Legislator Jurisprudence & Législation
440879 ECLI:FR:CECHS:2022:440879.20220429 Généré par l'IA

Ministry of Agriculture Data Reuse Instruction Annulment Time-Barred

Numéro de cause 440879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a technical instruction from the Ministry of Agriculture concerning the diffusion and reuse of common agricultural policy data, with the claimants filing their appeal over a year after the instruction's publication date. The court determined that since there was no legislative requirement to publish the administrative act in a specific official collection other than the Official Journal, its full posting on the ministry's accessible website, ensuring reliability and clear dating, constituted sufficient publication to commence the two-month statutory time limit for judicial review, leading to the conclusion that the appeal, lodged in February 2020 following the September 2018 online publication, was time-barred and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministry of Agriculture Data Reuse Instruction Annulment Time-Barred: The court determined that since there was no legislative requirement to publish the administrative act in a specific official collection other than the Official Journal, its full posting on the ministry's accessible website, ensuring reliability and clear dating, constituted sufficient publication to commence the two-month statutory time limit for judicial review, leading to the conclusion that the appeal, lodged in February 2020 following the September 2018 online publication, was time-barred and therefore inadmissible.

Mots-clés

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politique agricole contrôle juridictionnel date de dépôt limites légales acte législatif droit d'accès aux données

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicants' claim (implicit ground for the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited because the related cost claims were implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2003561 du 27 mai 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme A D d'Hautecloque.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 février 2020, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 2020, 3 et 17 février 2022, M. et Mme D d'Hautecloque demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction technique DGPE/MVDGN/2018-706 du 19 septembre 2018 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme E d'Hautecloque ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. En l'absence d'obligation, résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n'est pas, en principe, de nature à faire courir le délai du recours contentieux. Il n'en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'instruction attaquée du 19 septembre 2018 a été mise en ligne le 21 septembre 2018, dans son intégralité, sur le site internet du ministère de l'agriculture, dans la rubrique dédiée au Bulletin officiel de ce ministère, dans des conditions permettant un accès facile et garantissant sa fiabilité et sa date de publication. Eu égard à l'objet de cette circulaire, relative aux règles s'appliquant à la diffusion, à l'utilisation par les administrations et à la réutilisation par des tiers de données du système intégré de gestion et de contrôle d'aides relevant de la politique agricole commune, cette diffusion était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l'égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester. Cette publication ayant eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois, il en résulte que la requête de M. et Mme D d'Hautecloque, enregistrée le 20 février 2020 au tribunal administratif de Paris, est tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D d'Hautecloque doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D d'Hautecloque est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A D d'Hautecloque et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme B C