Tax Assessment Dispute Over Inclusion of Paved Area in Rental Value Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a reduction of its property tax assessment for a commercial car wash property, which the administrative tribunal initially rejected. The high court annulled the lower court's judgment because the property's rental value was determined under Article 1498 of the General Tax Code, meaning the presiding judge improperly dispensed with the public rapporteur's conclusions as permitted only for valuations under Article 1496. However, upon reviewing the merits, the court reasoned that the paved area necessary for customer access to the car wash bays constituted an indispensable dependency of the constructed property, and thus its value must be included in the taxable rental value calculation, ultimately rejecting the company's claim for a tax reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1496 du code général des impôts, article 1498 du code général des impôts, article L. 821-2 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts; Tax Assessment Dispute Over Inclusion of Paved Area in Rental Value Calculation: The high court annulled the lower court's judgment because the property's rental value was determined under Article 1498 of the General Tax Code, meaning the presiding judge improperly dispensed with the public rapporteur's conclusions as permitted only for valuations under Article 1496. However, upon reviewing the merits, the court reasoned that the paved area necessary for customer access to the car wash bays constituted an indispensable dependency of the constructed property, and thus its value must be included in the taxable rental value calculation, ultimately rejecting the company's claim for a tax reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide the case on its merits following the annulment of the lower court's judgment.
Cited in relation to the claim for costs made by the appellant, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Dives Auto Lavage a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un local à usage commercial situé à Dives-sur-Mer (Calvados). Par un jugement n° 1800999 du 20 mars 2020, le vice-président désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai et 20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dives Auto Lavage demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- le décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Dives Auto Lavage ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants:/ () 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts () ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Dives Auto Lavage a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Dives-sur-Mer, la valeur locative des locaux en cause a été déterminée par application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 5 mars 2020 sur la demande de la société Dives Auto Lavage tendant à la décharge ou à la réduction de cette imposition. Le jugement attaqué est, en conséquence, irrégulier, et la société requérante est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation pour ce motif.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". L'article 1381 dispose que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° les terrains non cultivés occupés à un usage commercial ou industriel () ". En vertu du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 1498 du code général des impôts, les locaux professionnels sont classés, en vue de l'évaluation de leur valeur locative, " dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ", et à l'intérieur de chaque sous-groupe, " par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables. / () ".
5. Il résulte de l'instruction, ainsi d'ailleurs que le confirme la requérante, que le plan bitumé de 715 mètres carrés permet aux clients de la société Dives Auto Lavage d'accéder avec leur véhicule aux postes de lavage de l'établissement. Cette surface, qui constitue ainsi un élément directement nécessaire à l'exploitation de la station de lavage, doit par suite en être regardée comme une dépendance indispensable et immédiate et prise en compte dans l'évaluation de la valeur locative de cet immeuble et le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, la société ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale lui aurait appliqué à tort pour le calcul de la surface imposable le coefficient de pondération de 0,2, qui est le plus favorable de ceux prévus par l'article 1er du décret du 17 octobre 2011 alors applicable, et depuis codifié à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Dives Auto Lavage n'est pas fondée à demander la réduction de l'imposition en litige.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 mars 2020 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Dives Auto Lavage devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Dives Auto Lavage est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Dives Auto Lavage et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.U3D7K7RA