Legislator Jurisprudence & Législation
440094 ECLI:FR:CECHS:2021:440094.20211013 Généré par l'IA

Applicant v. National University Council (Mootness Due to Legislative Change)

Numéro de cause 440094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of the decision by the National University Council refusing her application for qualification to the position of university professor. The court ruled that the request for annulment was rendered moot because a subsequent law eliminated the requirement for incumbent associate professors to obtain prior qualification from the Council when applying for appointment as university professors, thus making the appeal concerning the qualification refusal without object. Consequently, the court declined to rule on the annulment request and rejected the applicant's claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. National University Council (Mootness Due to Legislative Change): The court ruled that the request for annulment was rendered moot because a subsequent law eliminated the requirement for incumbent associate professors to obtain prior qualification from the Council when applying for appointment as university professors, thus making the appeal concerning the qualification refusal without object. Consequently, the court declined to rule on the annulment request and rejected the applicant's claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité État de droit requête en nomination retrait de la requête revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the appellant's conclusions seeking costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 15 avril 2020, Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2020 par laquelle la 71ème section du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 2020 par laquelle le Conseil national des universités a opposé un refus à sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

2. Or les dispositions du 1° de l'article 5 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ont supprimé, pour les maîtres de conférences titulaires, l'exigence de qualification préalable aux fonctions de professeur des universités par le Conseil national des universités des maîtres de conférences présentant leur candidature pour être nommés en qualité de professeurs des universités. Il s'ensuit que la requête de Mme B, maître de conférences titulaire, tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de qualification est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme AB et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.440094