Legislator Jurisprudence & Législation
440006 ECLI:FR:CECHS:2022:440006.20220315 Généré par l'IA

Dentist Practice Prohibition Annulment

Numéro de cause 440006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A professional dentist sought the annulment of a decision by the national disciplinary chamber of the dental surgeons' order that increased his initial two-month practice prohibition (one month suspended) to a two-year prohibition (one year suspended), following an appeal solely by the complainant seeking the increase. The court found that the national disciplinary chamber erred by limiting its review to the severity of the sanction, as the effect of the appeal obliges it, under its devolutive power, to rule on both the merits of the alleged misconduct and the choice of sanction, even when only the initial complainant appeals to aggravate the penalty. Consequently, the national chamber's decision was annulled, and the case was referred back to it for reassessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Dentist Practice Prohibition Annulment: The court found that the national disciplinary chamber erred by limiting its review to the severity of the sanction, as the effect of the appeal obliges it, under its devolutive power, to rule on both the merits of the alleged misconduct and the choice of sanction, even when only the initial complainant appeals to aggravate the penalty. Consequently, the national chamber's decision was annulled, and the case was referred back to it for reassessment.

Mots-clés

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faute professionnelle lésion dentaire interdiction légale exemption d'autorisation d'entente annulation du congé quotité de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 11 mars 2020 est annulée.

This is the main ruling based on the finding that the lower disciplinary chamber misjudged its mandate (Point 4).

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

This provision mandates the procedural action following the annulment.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C et par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision rejects the claims for costs under the cited article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France, a porté plainte contre M. A C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 11 mars 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France, porté à deux ans, dont un an assorti du sursis, l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste qui lui avait été infligée en première instance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2020 et le 12 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef du service local du service médical d'Ile-de France, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile de-France, a porté plainte contre M. C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui, par une décision du 28 mai 2018, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis. M. C se pourvoit en cassation contre la décision du 11 mars 2020 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté à deux ans, dont un an assorti du sursis, l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste qui lui avait été infligée en première instance.

2. Il appartient à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dès lors qu'elle est valablement saisie d'une requête d'appel formée contre la décision d'une chambre disciplinaire de première instance ayant infligé à un chirurgien-dentiste une sanction disciplinaire, de statuer, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, tant sur le bien-fondé des fautes qui sont reprochées au chirurgien-dentiste que sur le choix, le cas échéant, d'une sanction, sauf à ce qu'un moyen de régularité présenté par cette requête puisse être accueilli et la conduise à annuler la décision contestée et à évoquer l'affaire. Il en va ainsi y compris lorsque seul l'auteur de la plainte a formé appel en vue de l'aggravation de la sanction prononcée en première instance.

3. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a jugé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les faits reprochés à M. C, dès lors que ce dernier n'avait pas fait appel et que la requête d'appel du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France, ne contestait que le quantum de la sanction infligée en première instance, d'autre part, qu'eu égard à la nature des faits reprochés à M. C, la sanction d'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste lui ayant été infligée en première instance devait être portée à une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis. Il découle de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a méconnu son office.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. C est fondé demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France, la somme demandée par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 11 mars 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C et par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

Le secrétaire :

Signé : M. D B440006