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439812 ECLI:FR:CECHS:2022:439812.20220414 Généré par l'IA

Quarry Property Tax Liability and Asset Valuation Period

Numéro de cause 439812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company operating a quarry sought a reduction in its business property tax liabilities for the years 2010 to 2013, an appeal that the administrative court partially granted by excluding the rental value of certain assets, including a treatment plant completed in 2009 (for the 2011 tax) and an operating building completed in July 2010 (for the 2012 tax), from the tax base. The court ruled that the administrative appellate court erred in law by excluding these assets based on the date they became subject to property tax (January 1st of the tax year), reasoning that the basis for business property tax calculation depends on whether the assets were subject to property tax (built or unbuilt) and possessed by the liable party during the reference period (the second to last year preceding the tax year), irrespective of their status on January 1st of the tax year itself.

Regeste Legislator

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article 1467 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Quarry Property Tax Liability and Asset Valuation Period: The court ruled that the administrative appellate court erred in law by excluding these assets based on the date they became subject to property tax (January 1st of the tax year), reasoning that the basis for business property tax calculation depends on whether the assets were subject to property tax (built or unbuilt) and possessed by the liable party during the reference period (the second to last year preceding the tax year), irrespective of their status on January 1st of the tax year itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
estimation de la fortune commerciale assujettissement à l'impôt impôt foncier bien immobilier loué base de calcul patrimoine administratif

Dispositions légales citées

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article 1467 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the conclusions of ESBTP Granulats concerning legal costs.
Article 1er
The court explicitly cites this article to annul the previous appellate court's decision regarding the exclusion from the business property tax base and the corresponding tax discharge.
Article 2
This procedural article directs the referral of the case back to the administrative court of appeal for the limited extent of the annulment.
Article 3
This article governs the rejection of claims for legal costs (under Article L. 761-1 CJA) presented by the respondent company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites this article to annul the previous appellate court's decision regarding the exclusion from the business property tax base and the corresponding tax discharge.

Article 2

This procedural article directs the referral of the case back to the administrative court of appeal for the limited extent of the annulment.

Article 3

This article governs the rejection of claims for legal costs (under Article L. 761-1 CJA) presented by the respondent company.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to reject the conclusions of ESBTP Granulats concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société ESBTP Granulats a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 à raison d'une carrière qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Sixte (Lot-et-Garonne). Par un jugement nos 1501311, 1602472 du 20 avril 2017, le tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt no 17BX01885 du 20 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait partiellement droit à l'appel formé par la société ESBTP Granulats contre ce jugement, en excluant des bases de la cotisation foncière des entreprises, en premier lieu, au titre des années 2010 à 2013, les terrains affectés à des fins agricoles ou réaménagés en plans d'eau avant le 1er janvier, respectivement, des années 2008 à 2011, en deuxième lieu, au titre des années 2010 à 2012, la valeur locative des immobilisations composant un bâtiment d'exploitation achevé le 25 juillet 2010 telles qu'elles figurent au bilan des exercices clos, respectivement, les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, et en dernier lieu, au titre de l'année 2011, la valeur locative des immobilisations afférentes à une installation de traitement des eaux telles qu'elles figurent au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et en déchargeant la société des impositions correspondantes.

Par un pourvoi enregistré le 27 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant, d'une part, qu'il exclut de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2011 la valeur locative foncière des installations de traitement des eaux telle qu'elle figure au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et au titre de l'année 2012 la valeur locative foncière du bâtiment d'exploitation achevé le 25 juillet 2010, et en tant d'autre part, qu'il prononce la décharge des impositions litigieuses correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société ESBTP Granulats ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société ESBTP Granulats, qui exploite une carrière sur la commune de Saint-Sixte (Lot-et-Garonne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle aucune proposition de rectification ne lui a été notifiée. Parallèlement, l'administration fiscale a procédé au contrôle des déclarations de cotisation foncière des entreprises déposées par la société au titre des années 2010 à 2013, et lui a notifié, par courrier du 30 septembre 2013, une rectification des bases imposables. La cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à l'appel de la société ESBTP Granulats contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses demandes de réduction de cotisations foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2013. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant, d'une part, qu'il exclut de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2011 la valeur locative foncière des installations de traitement des eaux telles qu'elles figurent au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et au titre de l'année 2012 la valeur locative foncière du bâtiment d'exploitation achevé le 25 juillet 2010, et en tant, d'autre part, qu'elle décharge la société des impositions correspondantes.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III, IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes de l'article 1380 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte de ces dispositions que pour la détermination de la valeur locative à prendre en compte dans le calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, doivent être regardés comme passibles d'une taxe foncière au sens de l'article 1467 du code général des impôts les biens compris dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La circonstance que la taxe foncière soit établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ne fait pas obstacle à ce que les biens dont le redevable disposait au terme de la période de référence sans en disposer au début de celle-ci soient intégrés dans cette assiette.

4. En déduisant de la circonstance que l'installation de traitement des eaux et le bâtiment de traitement et n'étaient passibles de la taxe foncière qu'à compter, respectivement, des 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011, que ces biens devaient être exclus de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises au titre, respectivement de 2011 et de 2012, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la construction de ces biens a été achevée, respectivement, au mois de mai 2009 et le 25 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant, d'une part, qu'il porte sur l'exclusion de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2011 de la valeur locative foncière des installations de traitement des eaux telles qu'elles figurent au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et, au titre de l'année 2012 de celle du bâtiment d'exploitation achevé le 25 juillet 2010, et, d'autre part, qu'il décharge la société des impositions correspondantes.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 20 février 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant, d'une part, qu'il porte sur l'exclusion de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2011, de la valeur locative foncière des installations de traitement des eaux telle qu'elles figurent au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009, et, au titre de l'année 2012, de celle du bâtiment d'exploitation achevé le 25 juillet 2010, et, d'autre part, qu'il décharge la société des impositions correspondantes.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la société ESBTP Granulats présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société ESBTP Granulats.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme B A