Company Appeal on Municipality's Penalty Liquidation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the President of the administrative court of appeal refusing to liquidate a previously imposed penalty against a municipality for failing to comply with an administrative court ruling that annulled the municipality's refusal to grant a development permit; the appealing company argued that the lower court erred by relying solely on letters from an individual to determine that the municipality had executed the judgment. The highest administrative court found that this argument, alleging misinterpretation of evidence and an error of law regarding compliance with the prior judgment, was not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company Appeal on Municipality's Penalty Liquidation Refusal: The highest administrative court found that this argument, alleging misinterpretation of evidence and an error of law regarding compliance with the prior judgment, was not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order denying the admission of the appeal.
This article defines the conditions under which an appeal to the Conseil d'Etat is admitted, which is the basis for the non-admission ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Le Chêne Vert a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2011 par lequel le maire de Pleslin-Trigavou a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement.
Par un jugement n° 1200437 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14NT01745 du 11 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel formé par la société Le Chêne Vert, a annulé ce jugement et enjoint à la commune de Pleslin-Trigavou de délivrer à la société un certificat de permis de lotir tacite dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.
Par une ordonnance n° 14NT01745 du 17 janvier 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Pleslin-Trigavou par l'arrêt du 11 décembre 2015.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2020 et 27 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Chêne Vert demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pleslin-Trigavou la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de la société Le Chêne Vert ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2021, présentée par la société Le Chêne Vert ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Le Chêne Vert soutient que le président de la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur les lettres de demande de liquidation adressées par M. A pour juger que la commune devait être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 11 décembre 2015.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Chêne Vert n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Chêne Vert. Copie en sera adressée à la commune de Pleslin-Trigavou.439634