Catholic School Property Tax Liability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization managing a Catholic school sought the annulment of a local administrative court's decision that upheld its liability for property tax for the year 2017; the organization argued that the tax roll, which it requested to see, was irregular because it lacked required information, specifically mentioning the bases for liquidation which are generally not required for tax claims but were alleged to be necessary for the roll's validity based on the organization's request under tax procedure rules. The high court annulled the lower court's judgment because, having wrongly dismissed the argument concerning the absence of liquidation bases, the tribunal erred in law by failing to verify if other legally required mentions were present on the roll, simply because the organization had not explicitly alleged their absence, necessitating a referral back to the administrative court for further review on this point, and ordering the State to pay costs to the organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1658 du code général des impôts; Catholic School Property Tax Liability Appeal: The high court annulled the lower court's judgment because, having wrongly dismissed the argument concerning the absence of liquidation bases, the tribunal erred in law by failing to verify if other legally required mentions were present on the roll, simply because the organization had not explicitly alleged their absence, necessitating a referral back to the administrative court for further review on this point, and ordering the State to pay costs to the organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the verdict, annulling the lower court's decision based on the error of law identified in the reasoning (Art. L. 1658 CGI and Art. L. 104 LPF context).
This is a procedural order following the annulment of the lower court's judgment.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Ecole et Collège Saint-Nicolas a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant restant en litige de 1 597 euros. Par un jugement n° 1800100 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 24 août 2020 et le 9 septembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OGEC Ecole et collège Saint Nicolas demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Ecole et Collège Saint Nicolas ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'organisme de gestion de l'école catholique Ecole et Collège Saint Nicolas, ci-après désigné " OGEC Ecole et Collège Saint Nicolas ", a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Toulouse à raison de l'ensemble immobilier qu'il y exploite. Par un jugement du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'OGEC Ecole et Collège Saint Nicolas tendant à la décharge de l'imposition laissée à sa charge par l'administration fiscale. Il se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs () sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. ". Ces rôles doivent comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Ils ne sont en revanche pas soumis à l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation imposée par les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui ne portent que sur les créances non fiscales.
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OGEC Ecole et Collège Saint Nicolas a soutenu qu'ayant vainement demandé, sur le fondement de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, communication des rôles relatifs aux impositions litigieuses, il appartenait à l'administration d'établir devant le tribunal qu'ils " revêtent les mentions requises par la jurisprudence et par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et qui conditionnent leur régularité () ". Par suite, après avoir écarté comme inopérant le moyen tiré de l'absence de mention des bases de liquidation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les autres mentions visées au point 2 figuraient sur les rôles précités au seul motif que " le requérant ne soutient ni même n'allègue que le rôle litigieux serait dépourvu des mentions qui doivent y figurer ". Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'OGEC Ecole et Collège Saint Nicolas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'OGEC Ecole et Collège Saint Nicolas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'organisme de gestion de l'école catholique Ecole et Collège Saint Nicolas et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme B A439580