Appeal Admissibility in Medical Disciplinary Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a case where an individual, sanctioned with erasure from the medical register by the first-instance disciplinary chamber following a complaint by the departmental council, appealed this decision, which was summarily rejected by the president of the national disciplinary chamber as manifestly inadmissible due to insufficient grounds. The court reasoned that the appellant's initial appeal request, filed within the thirty-day period, contained an exposition of facts and conclusions, along with several distinct arguments, thus satisfying the requirements for a valid appeal under procedural rules, even if these arguments lacked subsequent precision added after the appeal deadline; consequently, the national chamber president erred in qualifying the request as manifestly inadmissible, leading to the annulment of her order and the referral of the matter back for a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Appeal Admissibility in Medical Disciplinary Matter: The court reasoned that the appellant's initial appeal request, filed within the thirty-day period, contained an exposition of facts and conclusions, along with several distinct arguments, thus satisfying the requirements for a valid appeal under procedural rules, even if these arguments lacked subsequent precision added after the appeal deadline; consequently, the national chamber president erred in qualifying the request as manifestly inadmissible, leading to the annulment of her order and the referral of the matter back for a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly results from the finding that the President of the National Disciplinary Chamber incorrectly dismissed the appeal (main ground of the decision is implicitly found in the reasoning regarding Art. R. 411-1 CJA, R. 4126-44 CSP, and R. 4126-5 CSP).
This is a procedural order following the annulment, sending the case back for further review.
This article is cited in the dispositive to order the payment of legal costs incurred by the appealing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.
Par une ordonnance du 16 janvier 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en vertu de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique : " La juridiction est saisie par une requête. La requête () contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique : " Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 4126-5 du même code : " Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : () / 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que par une décision du 29 novembre 2019, notifiée à l'intéressé le 30 novembre, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a infligé à M. B la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins. Par une requête enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins le 11 décembre 2019, à laquelle était jointe une copie de cette décision, M. B a indiqué " interjeter appel " de la décision du 29 novembre 2019. Cette requête contenait ainsi l'exposé de conclusions soumises au juge d'appel. Par ailleurs, M. B soutenait à l'appui de ces conclusions, en premier lieu, que la décision attaquée procédait d'une inexacte appréciation des faits invoqués dans la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, en deuxième lieu, que l'instruction de cette plainte était entachée de partialité, en troisième lieu, que la sanction prononcée était insuffisamment motivée s'agissant du manquement, lui étant reproché, relatif au caractère illusoire des procédés thérapeutiques mis en œuvre, et en dernier lieu, que la sanction infligée devrait être plus modérée. Cette requête contenait ainsi des moyens, alors même que ceux-ci n'auraient pas été, à ce stade, assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2020, après l'expiration du délai d'appel, M. B a apporté des précisions à l'appui de certains de ces moyens.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme manifestement irrecevable la requête de M. B, faute d'avoir été dûment motivée dans le délai de recours, la présidente de la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 16 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune