Legislator Jurisprudence & Législation
439498 ECLI:FR:CECHS:2021:439498.20211115 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority regarding 2008 Income Tax Assessment on Alpinia Plantation Investment

Numéro de cause 439498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of a lower administrative court order that upheld the partial rejection of their request to discharge an additional income tax assessment and related penalties for the year 2008. The applicants raised several grounds of appeal, alleging that the administrative court erred regarding the tax authority's jurisdiction, the validity of the tax roll, the characterization of investment properties, and the interpretation of tax provisions concerning productive new investments, specifically challenging the requirement that an *alpinia* plantation must be on previously uncultivated land to qualify for a tax benefit. The High Administrative Court ultimately denied the admission of the appeal, finding that none of the raised grounds were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1658 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Authority regarding 2008 Income Tax Assessment on Alpinia Plantation Investment: The applicants raised several grounds of appeal, alleging that the administrative court erred regarding the tax authority's jurisdiction, the validity of the tax roll, the characterization of investment properties, and the interpretation of tax provisions concerning productive new investments, specifically challenging the requirement that an *alpinia* plantation must be on previously uncultivated land to qualify for a tax benefit. The High Administrative Court ultimately denied the admission of the appeal, finding that none of the raised grounds were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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autorité fiscale taxation de l'impôt sur le revenu dispositions fiscales impôt sur les revenus de capitaux amende fiscale revenu déterminant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

Article 1er

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant, the final orders do not grant or rule upon costs under this article, thus it is not applicable in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501338 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu partiel à statuer et a rejeté le surplus de leur demande.

Par une ordonnance n° 18NC01825 du 16 janvier 2020, le président de la 2éme chambre de la cour administrative de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2020 ainsi que le 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fonde´ sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme Geissert soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a méconnu l'article 1658 du code général des impôts en jugeant que le centre des impôts du Bas-Rhin était compétent pour établir l'imposition litigieuse ;

- a commis une erreur de droit et a méconnu son office en écartant leur moyen tiré de l'irrégularité de l'homologation du rôle précisant leur dette fiscale ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le caractère neuf des investissements réalisés par la SEP KJD Capital 21 n'était pas établi ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'une plantation d'alpinias ne pouvait être regardée comme un investissement productif neuf au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à la condition d'être réalisée sur une terre non précédemment cultivée ou exploitée pour une tout autre culture.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Geissert n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marc Geissert.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel439498- 4 -

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