Taxpayers v. Tax Office Regarding Supplemental Income Tax Assessment and Alpinias Plantation Investment Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of a decision upholding a supplemental income tax assessment and penalties for 2008, arguing that the tax office lacked competence, the tax roll homologation was irregular, the facts regarding new investments were distorted, and that the definition of a "new productive investment" under tax law was incorrectly applied to an alpinias plantation. The administrative court declined to admit the appeal because none of the arguments raised by the taxpayers—concerning jurisdiction, the regularity of the tax roll, the nature of the investments, or the interpretation of the relevant tax code article—were considered serious enough to warrant further review on cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1658 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Devoir n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Office Regarding Supplemental Income Tax Assessment and Alpinias Plantation Investment Classification: The administrative court declined to admit the appeal because none of the arguments raised by the taxpayers—concerning jurisdiction, the regularity of the tax roll, the nature of the investments, or the interpretation of the relevant tax code article—were considered serious enough to warrant further review on cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted, which is the main outcome based on the reasoning concerning the inadmissibility/non-serious nature of the grounds.
This article is cited in the reasoning preceding the decision to explain the standard for admission of the appeal, which justifies the final order not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501335 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu partiel à statuer et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une ordonnance n° 18NC01801 du 16 janvier 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2020 ainsi que le 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fonde´ sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme Geisseirt soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a méconnu l'article 1658 du code général des impôts en jugeant que le centre des impôts du Haut-Rhin était compétent pour établir l'imposition litigieuse ;
- a commis une erreur de droit et a méconnu son office en écartant leur moyen tiré de l'irrégularité de l'homologation du rôle précisant leur dette fiscale ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le caractère neuf des investissements réalisés par la SEP KJD Capital 21 n'était pas établi ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'une plantation d'alpinias ne pouvait être regardée comme un investissement productif neuf au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à la condition d'être réalisée sur une terre non précédemment cultivée ou exploitée pour une tout autre culture.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Devoir n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marc Devoir.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel439494