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439491 ECLI:FR:CECHR:2021:439491.20211130 Généré par l'IA

Local Authority v. Co-Owners' Association: Procedural Requirements for Appellate Review of Expertise Order Voidance

Numéro de cause 439491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local authority initiated proceedings to appoint an expert to assess an imminent danger at a property, resulting in an initial order for expertise which was subsequently voided by a lower court following a third-party objection from the co-owners' association. Upon appeal by the local authority, the administrative court of appeal annulled the voiding order, leading the co-owners' association to appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by not including them in the contradictory proceedings when reviewing the annulment of the initial expertise order. The court ruled that when an appellate administrative judge reviews an order that voided a prior expertise order (following a third-party opposition), the principle of adversarial proceedings requires that the third-party objector who initiated the voiding must be made a party to the appellate proceedings; since the co-owners' association was neither included nor represented in the appeal that led to the contested decision, their appeal was deemed inadmissible as a standard appeal but reclassified as a third-party opposition and consequently referred back to the administrative court of appeal for reconsideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 533-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Local Authority v. Co-Owners' Association: Procedural Requirements for Appellate Review of Expertise Order Voidance: Upon appeal by the local authority, the administrative court of appeal annulled the voiding order, leading the co-owners' association to appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by not including them in the contradictory proceedings when reviewing the annulment of the initial expertise order. The court ruled that when an appellate administrative judge reviews an order that voided a prior expertise order (following a third-party opposition), the principle of adversarial proceedings requires that the third-party objector who initiated the voiding must be made a party to the appellate proceedings; since the co-owners' association was neither included nor represented in the appeal that led to the contested decision, their appeal was deemed inadmissible as a standard appeal but reclassified as a third-party opposition and consequently referred back to the administrative court of appeal for reconsideration.

Mots-clés

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autorité investie du pouvoir de nomination collectivité locale condition de recevabilité tierce opposition réexamen administratif association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the referral of the appeal to the Administrative Court of Appeal of Versailles.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the appealing party for the allocation of costs, although the final disposition only orders the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune d'Aubervilliers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 65 avenue de la République à Aubervilliers et de déterminer, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre. Par une ordonnance n° 1907311 du 8 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné l'expertise demandée.

Le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers a demandé, par la voie de la tierce opposition, au juge des référés du même tribunal d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance n° 1908159 du 14 novembre 2019, le juge des référés a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juillet 2019 et rejeté la demande de la commune d'Aubervilliers.

Par une ordonnance n° 19VE03995 du 31 janvier 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune d'Aubervilliers, annulé l'ordonnance du 14 novembre 2019.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 17 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter l'appel de la commune d'Aubervilliers ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation.

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du Syndicat des copropriétaires du 65 avenue de La République à Aubervilliers et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune d'Aubervilliers.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 8 juillet 2019 prise, à la demande de la commune d'Aubervilliers, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, désigné un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 65 avenue de la République à Aubervilliers et de déterminer les mesures à prendre en cas de péril imminent. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ayant formé tierce-opposition à cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif a, par une seconde ordonnance du 14 novembre 2019, déclaré nulle et non avenue la précédente ordonnance du 8 juillet 2019 et rejeté la demande de constat d'expert présentée par la commune d'Aubervilliers. Sur appel de la commune d'Aubervilliers, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance du 14 novembre 2019, par une ordonnance du 31 janvier 2020 contre laquelle le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation.

Sur le droit applicable :

2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce, ultérieurement reprise à l'article L. 511-9 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate () ". L'article R. 556-1 du code de justice administrative prévoit qu'il est statué sur cette demande du maire suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 de ce code, lequel dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Si les dispositions citées ci-dessus ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, devenu son article L. 511-9, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.

4. La même règle s'applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, en application de l'article R. 533-1 du code de justice administrative. Le juge des référés statuant en appel n'est alors, en effet, pas davantage tenu de mettre en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, y compris dans le cas où ceux-ci auraient été mis en cause en première instance. Il lui appartient toutefois également, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.

5. En revanche, lorsque le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande d'expertise présentée par le maire, le principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés, saisi, soit par la voie de l'appel, soit par celle de la tierce opposition, d'une contestation de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, de mettre en cause la commune avant de statuer. Il n'est en revanche pas tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert. Il lui appartient toutefois de leur notifier son ordonnance dans le cas où, parce qu'il se trouve ressaisi de la demande de la commune, il rejette cette demande ou modifie la mission de l'expert.

6. Enfin, dans le cas particulier où la commune fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ayant, à la demande d'un tiers-opposant, déclaré nulle et non avenue une précédente ordonnance ayant nommé un expert à la demande du maire, le même principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés statuant en appel d'appeler à l'instance ce tiers-opposant. Dans cette hypothèse, il n'est pas davantage tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert, mais il lui appartient là encore, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.

Sur l'espèce :

7. Il résulte de ce qui est dit au point 6 qu'il appartenait au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, saisi par la commune d'Aubervilliers de l'ordonnance du 14 novembre 2019 ayant, sur la tierce-opposition du syndicat des copropriétaires, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juillet 2019 ayant nommé un expert, d'appeler en cause ce syndicat de copropriétaires, sauf à entacher son ordonnance d'irrégularité.

8. Toutefois, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers n'a été ni mis en cause ni représenté dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles. Il n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Cette dernière étant toutefois susceptible de préjudicier à ses droits, son pourvoi doit être regardé comme une tierce-opposition et renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers et à la commune d'Aubervilliers.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2021 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, président de chambre ; Mme L I, M. A B, M. K C, Mme F J, M. E H, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. D G439491- 4 -