Legislator Jurisprudence & Législation
439187 ECLI:FR:CECHS:2021:439187.20211020 Généré par l'IA

Asylum Seeker Right of Asylum Transfer Notification Defect

Numéro de cause 439187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision by the national court for the right of asylum that rejected his request to have refugee protection granted by Greece transferred to France or, alternatively, to be granted subsidiary protection. The supreme court annulled the lower court's decision because the notification of the hearing date was sent only 29 days before the hearing, violating the minimum thirty-day period required by the regulations to allow the interested party sufficient time to prepare their case, thereby rendering the administrative procedure irregular. The case was consequently remanded to the national court for a new hearing, and the relevant office was ordered to pay a portion of the applicant's attorney's fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761- 1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 733-19 du même code, devenu l'article R. 532-32; Asylum Seeker Right of Asylum Transfer Notification Defect: The supreme court annulled the lower court's decision because the notification of the hearing date was sent only 29 days before the hearing, violating the minimum thirty-day period required by the regulations to allow the interested party sufficient time to prepare their case, thereby rendering the administrative procedure irregular. The case was consequently remanded to the national court for a new hearing, and the relevant office was ordered to pay a portion of the applicant's attorney's fees.

Mots-clés

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procédure d'asile notification de la décision réfugié décisions incidentes audition des parties droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.
article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A que son affaire serait appelée à l'audience du 6 novembre lui a été adressé par la Cour le 7 octobre 2019, soit dans un délai inférieur au délai franc de trente jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761- 1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the payment of costs to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to order the payment of costs to the lawyer, linked to legal aid provisions.
Article R. 733-19 du même code, devenu l'article R. 532-32
The violation of this provision concerning the minimum notice period for the hearing formed the basis for annulling the contested decision (Point 3 of the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 novembre 2019 est annulée.

This order directly applies the finding that the procedure before the CNDA was irregular, leading to the annulment of its decision.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

This procedural order directs the subsequent handling of the case after the annulment.

Article 3 : L''Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

This article dictates the payment of costs based on the cited legal provisions.

L. 761- 1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the payment of costs to the lawyer, linked to legal aid provisions.

Article R. 733-19 du même code, devenu l'article R. 532-32

The violation of this provision concerning the minimum notice period for the hearing formed the basis for annulling the contested decision (Point 3 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de transférer en France la protection au titre de l'asile qui lui a été accordée par la Grèce et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 18040045 du 27 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 24 août 2020 et le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 532-12 : " Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète ". L'article R. 733-19 du même code, devenu l'article R. 532-32, dispose : " L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. () ". Ces dispositions ont pour objet, non seulement d'informer l'intéressé de la date de l'audience afin de lui permettre d'y être présent ou représenté, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations. Il s'ensuit que leur méconnaissance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.

2.Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que l'avis informant M. A que son affaire serait appelée à l'audience du 6 novembre lui a été adressé par la Cour le 7 octobre 2019, soit dans un délai inférieur au délai franc de trente jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions a entaché la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile d'irrégularité.

3.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros, à verser à cette société.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 novembre 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L''Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.439187- 3 -