Legislator Jurisprudence & Législation
438443 ECLI:FR:CECHS:2022:438443.20220414 Généré par l'IA

Taxpayers Appeal Income Tax Assessment Based on Disputed Capital Gain Calculation

Numéro de cause 438443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers appealed a lower court decision that upheld additional income tax and social levy assessments for 2012, stemming from a difference in the reported long-term capital gain declared by their professional civil partnership (SCP) and the amount determined by the tax administration. The court dismissed the appeal, reasoning that the tax authority was not barred from adjusting the associate's income share based on their declaration, even without simultaneously adjusting the partnership's declared profits following a separate accounting audit, and that the lower court provided sufficient grounds for its decision regarding the validity of the initial rectification notice and the lack of impact from the unadjusted corporate results on the individual's income assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté; Taxpayers Appeal Income Tax Assessment Based on Disputed Capital Gain Calculation: The court dismissed the appeal, reasoning that the tax authority was not barred from adjusting the associate's income share based on their declaration, even without simultaneously adjusting the partnership's declared profits following a separate accounting audit, and that the lower court provided sufficient grounds for its decision regarding the validity of the initial rectification notice and the lack of impact from the unadjusted corporate results on the individual's income assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu impôt sur les bénéfices en capital autorité fiscale décision anticipée en matière fiscale déclaration de validité remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the order rejecting the request for costs.
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté
This order rejects the appeal, which is the main outcome of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté.

This order rejects the appeal, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order rejecting the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B et E C ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions résultant de la différence, en base, entre la plus-value à long terme déclarée par la société civile professionnelle (SCP) Anne-Laure Gérigny-Fréneaux et le montant retenu par l'administration fiscale. Par un jugement n° 1700678 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18NT00192 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 11 février et 20 juillet 2020 et le 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, M. et Mme C ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'à la contribution sur les hauts revenus au titre de l'année 2012, qui leur ont été notifiées par proposition de rectification du 2 décembre 2015. Ils se pourvoient régulièrement en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 décembre 2019 qui a rejeté leur appel tendant à la réforme du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions résultant de la différence, en base, entre la plus-value à long terme déclarée par la SCP Anne-Laure Gérigny-Fréneaux et le montant retenu par l'administration fiscale.

2. En premier lieu, après avoir estimé que la proposition de rectification du 2 décembre 2015 était suffisamment motivée, la cour a jugé que les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, qu'elle avait préalablement mentionnées, ne font pas expressément obstacle à ce que l'administration puisse rectifier les déclarations souscrites par l'associé en ce qui concerne la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, alors même qu'elle n'aurait pas rectifié les bénéfices sociaux de cette société à la suite de la vérification de comptabilité. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et ne s'est pas méprise sur la portée des écritures des requérants.

3. En second lieu, en jugeant que l'absence de rehaussement des résultats de la société civile professionnelle dont Mme C est l'associée unique était sans incidence sur la possibilité pour l'administration fiscale de rehausser les revenus de cette dernière, qui a d'ailleurs eu la possibilité, dans le cadre de la procédure qui la concernait, d'en contester le bien-fondé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et E C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme D A