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438235 ECLI:FR:CECHS:2021:438235.20211130 Généré par l'IA

Administrative Tribunal v. High Court: Misapplication of Legal Aid Interruption to Appeal Deadline

Numéro de cause 438235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal had dismissed an appeal concerning the recovery of back benefits for fraudulent receipt, ruling the appeal untimely because it determined the application for legal aid, which interrupts the appeal deadline, was filed too late (March 20, 2017) for the underlying decision of December 27, 2016. The high court annulled this aspect of the judgment because the administrative tribunal misconstrued the evidence by wrongly associating the March 20, 2017, application for legal aid—which pertained to a separate claim regarding a year-end bonus recovery—with the timely appeal regarding the recovery of the main benefit, thereby incorrectly deeming the principal appeal late.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Tribunal v. High Court: Misapplication of Legal Aid Interruption to Appeal Deadline: The high court annulled this aspect of the judgment because the administrative tribunal misconstrued the evidence by wrongly associating the March 20, 2017, application for legal aid—which pertained to a separate claim regarding a year-end bonus recovery—with the timely appeal regarding the recovery of the main benefit, thereby incorrectly deeming the principal appeal late.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite perception de prestation licenciement administratif aspects juridiques escroquerie à l'aide sociale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions presented by the European Collectivity of Alsace based on this article regarding costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the conclusions presented under this article regarding legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the European Collectivity of Alsace based on this article regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the conclusions presented under this article regarding legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme C dirigées contre le jugement n°s 1703176, 1703177, 1703327 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2019 en tant qu'il statue sur les conclusions présentées sous le n° 1703327.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme C, et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la Collectivité européenne d'Alsace ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2021, présentée par la Collectivité européenne d'Alsace ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C a demandé l'annulation de la décision du 27 décembre 2016 du département du Bas-Rhin confirmant la décision du 19 octobre 2016 de la caisse d'allocations familiales de ce même département de récupérer une dette de revenu de solidarité active " socle " d'un montant de 11 777,17 euros en raison de manœuvres frauduleuses. Pour opposer à la requérante la tardiveté de sa demande, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir relevé que la requérante avait, en raison du rejet le 27 décembre 2016 de son recours préalable, jusqu'au 28 février 2017 pour introduire un recours contentieux, a estimé que l'intéressée n'avait formé une demande d'aide juridictionnelle, interruptive du délai de recours, non pas le 23 janvier 2017, comme elle le soutenait, mais seulement le 20 mars 2017.

2. Il résulte cependant des pièces du dossier de la procédure devant le tribunal administratif que la demande d'aide juridictionnelle formée le 20 mars 2017 ne se rapportait pas à l'instance enregistrée sous le n° 1703327 relative à un indu de revenu de solidarité active mais à celle, distincte, enregistrée sous le n° 1703177, opposant Mme C à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, tendant à l'annulation d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2014 et 2015. Par suite, en estimant que cette pièce permettait d'établir que Mme C avait formé tardivement sa demande d'aide juridictionnelle, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées sous le n° 1703327.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme E, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 1703327, 170176, 1703177 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées sous le n° 1703327.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Collectivité européenne d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et à la Collectivité européenne d'Alsace.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

La secrétaire :

Signé : Mme A B438235