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438203 ECLI:FR:CECHS:2021:438203.20211007 Généré par l'IA

Agglomeration Community's Appeal on Waste Tax Assessment Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause 438203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An entity sought the discharge of a household waste collection tax assessment for 2015 from a property it owned, a request initially granted by the administrative tribunal of Grenoble, leading the intercommunal agglomeration community, the beneficiary of the tax, to appeal. The court ruled that because the household waste collection tax is established, assessed, and collected by state services on behalf of the legally entitled local authority, only those state services have the standing to sue in disputes concerning the assessment and collection of the tax, rendering the agglomeration community's appeal against the discharge judgment inadmissible for lack of standing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts; Agglomeration Community's Appeal on Waste Tax Assessment Inadmissible Due to Lack of Standing: The court ruled that because the household waste collection tax is established, assessed, and collected by state services on behalf of the legally entitled local authority, only those state services have the standing to sue in disputes concerning the assessment and collection of the tax, rendering the agglomeration community's appeal against the discharge judgment inadmissible for lack of standing.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière qualité pour recourir perception de l'impôt impôt local autorité fiscale collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Grand Lac est rejeté.

This order rejects the appeal, implicitly relying on the reasoning established in the body of the decision (lack of standing, leading to inadmissibility, though the rejection phrasing is 'rejeté' for the appeal itself).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the body when rejecting the claim for costs made by the appellant (communauté d'agglomération Grand Lac).

Article 2 : Les conclusions de la société L'Immobilière Groupe Casino tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs made by the respondent (société L'Immobilière Groupe Casino) based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à raison d'un établissement dont elle propriétaire dans la commune d'Aix-les-Bains.

Par un jugement n° 1703349 du 3 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février 2020, 15 mai 2020 et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Grand Lac, venant aux droits de la communauté d'agglomération Lac du Bourget, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la communauté d'agglomération Grand Lac, venant aux droits de la communauté d'agglomération Lac du Bourget et à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Immobilière Groupe Casino ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : " () II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

2. Il en résulte que la communauté d'agglomération Grand Lac n'avait pas la qualité de partie en première instance et n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accueilli la demande de la société L'immobilière Groupe Casino tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2015 à raison d'un établissement situé à Aix-les-Bains. Son pourvoi est, dès lors, irrecevable.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société l'Immobilière Groupe Casino, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande, à ce titre, la communauté d'agglomération Grand Lac. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Lac le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Grand Lac est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société L'Immobilière Groupe Casino tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Lac, à la société Immobilière Groupe Casino et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.438203