Municipality Liability for Building Permit Refusal Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a municipality for damages resulting from the initial, illegal refusal of a building permit in 2007 for a 16-unit development; while the lower court agreed, the appellate court annulled this ruling, finding that the damages were directly caused by a subsequent, final refusal in 2012. The high administrative court quashed the appellate ruling because the appellate court erred in law by failing to investigate whether the applicant's alleged prejudice—limited to building permit application costs and the loss of land control preventing the project—could still be attributed to the initial illegal refusal, despite the intervening second refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality Liability for Building Permit Refusal Damages: The high administrative court quashed the appellate ruling because the appellate court erred in law by failing to investigate whether the applicant's alleged prejudice—limited to building permit application costs and the loss of land control preventing the project—could still be attributed to the initial illegal refusal, despite the intervening second refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is accepted, leading to the annulment of the administrative court of appeal's decision.
The case is referred back to the administrative court of appeal to be rejudged.
The commune is ordered to pay costs to Mr. A based on this article.
This article is cited in the dispositive for ordering the commune to pay a sum to Mr. A for legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune d'Escherange (Moselle) à lui verser la somme de 73 049,29 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 décembre 2007 par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble comportant 16 logements sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1602272 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 18NC02406 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la commune, annulé ce jugement et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 8 avril 2020 et le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Escherange la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Escherange ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2021, présentée par la commune d'Escherange ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble sur le territoire de la commune d'Escherange. Le refus que lui a opposé le maire de la commune par un arrêté du 17 décembre 2007 a été annulé par un jugement du 17 mai 2011 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par un arrêt devenu définitif du 26 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêté du 17 octobre 2012, le maire de la commune a opposé à M. A un second refus, devenu définitif. M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'indemnisation du préjudice subi. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 juillet 2018 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant la commune à lui verser la somme de 73 049,29 euros en réparation de son préjudice.
2.Après avoir relevé qu'en opposant illégalement un refus à la demande de permis de construire de M. A par son arrêté du 17 décembre 2007, le maire d'Escherange avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et à ouvrir à M. A un droit à réparation à raison des préjudices résultant de cette faute, la cour a estimé toutefois que le préjudice subi par M. A n'avait pas pour cause directe cette décision, mais le second refus de de permis de construire du 17 octobre 2012. En jugeant ainsi, sans rechercher si, eu égard notamment à la nature du préjudice invoqué, consistant uniquement dans les frais de constitution du dossier de permis de construire, et à la circonstance que le requérant soutenait devant elle avoir perdu la maîtrise foncière du terrain d'assiette et par suite ne pouvait plus mener à bien son projet, l'existence d'une seconde décision de refus et son caractère définitif pouvaient être utilement opposés au requérant, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
3.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Escherange la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La commune d'Escherange versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune d'Escherange.438109