Legislator Jurisprudence & Législation
438009 ECLI:FR:CECHS:2021:438009.20210927 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Deemed Withdrawal Procedure Review

Numéro de cause 438009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a visa refusal and the subsequent rejection of their appeal by the administrative appeals court, following the administrative tribunal's decision to acknowledge their withdrawal due to non-response to a procedural inquiry under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code regarding the continued relevance of their request. The high court annulled the appeals court's decision because it erred in law by not fully verifying, as required upon appeal challenging a deemed withdrawal, that the original judge correctly confirmed the applicant received the inquiry notice specifying the deadline and consequences of non-response, before merely assessing potential abuse of the judicial faculty, and consequently remitted the case for a new hearing before the administrative appeals court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Deemed Withdrawal Procedure Review: 612-5-1 of the Administrative Justice Code regarding the continued relevance of their request. The high court annulled the appeals court's decision because it erred in law by not fully verifying, as required upon appeal challenging a deemed withdrawal, that the original judge correctly confirmed the applicant received the inquiry notice specifying the deadline and consequences of non-response, before merely assessing potential abuse of the judicial faculty, and consequently remitted the case for a new hearing before the administrative appeals court.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait visa contrôle juridictionnel délai légal de procédure annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 novembre 2019 est annulé.

This article constitutes the main ground for the verdict, ordering the annulment of the challenged decision based on the identified error of law regarding Art. R. 612-5-1 CJA.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procedural decision to remand the case to the lower court after annulment.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Imposition of costs payable by the State to the appellant based on the cited article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A, agissant pour son fils M. B A, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2016 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa long séjour, ainsi que cette dernière décision.

Par une ordonnance n° 1610908 du 18 septembre 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa demande.

Par un arrêt n° 18NT04019 du 26 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance ;

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier, 15 juin 2020 et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et Associés, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 23 décembre 2016, M. A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 26 juillet 2016 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Par un courrier daté du 13 juin 2018, mis à la disposition du conseil du requérant par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, le président de la 8ème chambre du tribunal a demandé à M. A de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 septembre 2018, il a pris acte du désistement du requérant, compte tenu de l'absence de réponse dans le délai imparti. M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette ordonnance.

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il suit de là qu'en jugeant que M. A ne pouvait utilement discuter devant elle les motifs ayant conduit le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes à faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qu'elle devait seulement vérifier s'il n'avait été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.438009