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437951 ECLI:FR:CECHS:2021:437951.20211026 Généré par l'IA

State Immunity Regarding Retirement Contribution Dispute Transfer of Jurisdiction

Numéro de cause 437951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a judgment from the Administrative Tribunal of Mayotte which awarded her only €1,000 for moral damages against the State, stemming from claims that the State improperly withheld and failed to refund complementary retirement contributions allegedly made under a mistaken belief of insurance coverage, while rejecting the remainder of her compensation claim for financial prejudice. The Council of State determined that the initial claim, seeking compensation for prejudice related to the employer's conduct concerning retirement contributions, did not fall within the jurisdiction for first and final appeal outlined in Article R. 811-1 of the Code of Administrative Justice, specifically excluding it from the matters judged solely by the Council of State as a court of cassation; therefore, the matter was deemed an appeal, and its judgment was transferred to the Administrative Court of Appeal of Bordeaux.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Immunity Regarding Retirement Contribution Dispute Transfer of Jurisdiction: The Council of State determined that the initial claim, seeking compensation for prejudice related to the employer's conduct concerning retirement contributions, did not fall within the jurisdiction for first and final appeal outlined in Article R. 811-1 of the Code of Administrative Justice, specifically excluding it from the matters judged solely by the Council of State as a court of cassation; therefore, the matter was deemed an appeal, and its judgment was transferred to the Administrative Court of Appeal of Bordeaux.

Mots-clés

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indemnisation étatique objet du litige mise à la retraite transfert des cotisations immunité de juridiction de l'État matières exclues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the attribution of the judgment to the Bordeaux Administrative Court of Appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the appellant for costs, but since the judgment was attributed and not decided on the merits, the court did not explicitly apply or reject this article in its final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 43 800 euros et de 10 000 euros en réparation respectivement du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle aurait subis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une ordonnance du 3 octobre 2017, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Mayotte la demande présentée par Mme C. Par un jugement n° 1701073 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 21 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. La demande indemnitaire présentée par Mme C pour un montant total de 53 800 euros tendant à la réparation des préjudices qu'elle aurait subis à raison des fautes que l'Etat, en sa qualité d'employeur, aurait commises à son encontre d'une part, en lui laissant croire à tort qu'elle était assurée auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) par le prélèvement, durant son affectation à Mayotte, de cotisations à ce titre, d'autre part, en la privant des sommes indûment prélevées ainsi que des droits à retraite complémentaires correspondants et enfin, en ne lui remboursant pas les cotisations indues, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, notamment du 7° de cet article qui ne concerne que les litiges relatifs aux droits à pension des agents publics. Il suit de là que le pourvoi de Mme C tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme C est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme A B437951