Minister v. Taxpayer (VAT Assessment Based on Unidentified Third-Party Information)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an audit concerning the sale of Spanish fruits and vegetables, a taxpayer was assessed for Value Added Tax and penalties for the years 2012 through 2014; the administrative court of appeal granted the taxpayer relief for 2013 VAT and related penalties, which the Minister contested. The court upheld the appeal court's decision, reasoning that when the tax administration modifies the tax assessment basis during litigation using third-party information, it has a mandatory duty to sufficiently inform the taxpayer of the origin and content of that information in a timely manner, a duty the administration failed to meet regarding transport contracts used to recalculate the 2013 turnover during the initial judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister v. Taxpayer (VAT Assessment Based on Unidentified Third-Party Information): The court upheld the appeal court's decision, reasoning that when the tax administration modifies the tax assessment basis during litigation using third-party information, it has a mandatory duty to sufficiently inform the taxpayer of the origin and content of that information in a timely manner, a duty the administration failed to meet regarding transport contracts used to recalculate the 2013 turnover during the initial judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal by the Minister of Public Action and Accounts is rejected based on this article, which is the operative part of the decision.
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts au titre des années 2012 et 2014. Par un jugement no 1800315 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et l'amende prononcée au titre de l'année 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 18MA03549 du 29 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme B, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi enregistré le 10 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de Mme B qui exerce depuis 2012 l'activité de vente de fruits, légumes et autres produits d'origine espagnole, cette dernière a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par un jugement du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 46 641 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et de la somme de 5 000 euros correspondant à l'amende prononcée au titre de l'année 2012 et a rejeté le surplus de la demande de Mme B tendant à la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'article 1er de l'arrêt du 29 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à Mme B la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes.
2. L'administration est en droit à tout moment de la procédure, y compris devant le Conseil d'Etat faisant application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de modifier l'évaluation des bases d'imposition. Dans le cas où l'administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder les impositions selon l'évaluation dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient, lors de l'instance devant le juge saisi pour la première fois de la nouvelle évaluation ou, le cas échéant, lors de l'instance d'appel, et au cas où cette obligation n'aurait pas déjà été satisfaite au cours de la procédure d'imposition, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l'intéressé d'en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations avant la clôture de l'instruction..
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration, après avoir évalué au cours de la procédure d'imposition le chiffre d'affaires de l'année 2013 à partir de celui de l'année 2014, a estimé, en première instance, qu'elle devait procéder à une nouvelle reconstitution s'appuyant sur les conditions de l'exploitation de l'année 2013. Pour juger irrégulière la procédure d'imposition en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 résultant de cette reconstitution, la cour administrative d'appel, après avoir estimé, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, que l'administration fiscale, d'une part, n'avait pas informé Mme B, devant le tribunal puis lors de l'instance d'appel, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des contrats de transports de marchandise par la route qu'elle avait obtenus auprès de tiers et qui lui avaient permis, au cours de la première instance, de procéder à cette reconstitution, et, d'autre part, n'avait pas satisfait à cette obligation au cours de la procédure d'imposition, en a déduit, sans erreur de droit, que l'administration fiscale n'avait pas respecté son obligation d'information.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme C A épouse B.EG9RCGU6