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437267 ECLI:FR:CECHS:2022:437267.20220928 Généré par l'IA

Taxpayers v. Minister of Finance: Discharge of 2013 Tax Assessment Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 437267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from additional income tax assessments for 2012 to 2014 following an audit of one spouse's business; the administrative court partially granted relief, and the administrative court of appeal subsequently discharged the additional tax and penalties for 2013 resulting from a reassessment of business profits. The Minister appealed the 2013 discharge, but the court of final instance upheld the appellate ruling, reasoning that the tax administration failed its obligation to adequately inform the taxpayers during the proceedings about the origin and content of third-party transport contracts used to justify the reassessment of the 2013 turnover, rendering the assessment procedure irregular.

Regeste Legislator

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article L. 821-2 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Minister of Finance: Discharge of 2013 Tax Assessment Due to Procedural Irregularity: The Minister appealed the 2013 discharge, but the court of final instance upheld the appellate ruling, reasoning that the tax administration failed its obligation to adequately inform the taxpayers during the proceedings about the origin and content of third-party transport contracts used to justify the reassessment of the 2013 turnover, rendering the assessment procedure irregular.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale impôt sur le chiffre d'affaires exécution de l'obligation déduction fiscale défaillance du contribuable tierce opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appeal filed by the Minister, which is the main order of the decision.

Article L. 821-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the tax administration to modify the tax assessment during the appeal process before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement no 1701265 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration fiscale en cours d'instance en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 18MA03550 du 29 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme A, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 résultant de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi enregistré le 31 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de Mme A, qui exerce depuis 2012 l'activité de vente de fruits, légumes et autres produits d'origine espagnole, et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 225 657 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 et a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme A tendant à la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à leur charge. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'article 1er de l'arrêt du 29 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à M. et Mme A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 résultant de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, l'administration est en droit à tout moment de la procédure, y compris devant le Conseil d'Etat faisant application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de modifier l'évaluation des bases d'imposition. Dans le cas où l'administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder les impositions selon l'évaluation dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient, lors de l'instance devant le juge saisi pour la première fois de la nouvelle évaluation ou, le cas échéant, lors de l'instance d'appel, et au cas où cette obligation n'aurait pas déjà été satisfaite au cours de la procédure d'imposition, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l'intéressé d'en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations avant la clôture de l'instruction.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration, après avoir évalué au cours de la procédure d'imposition le chiffre d'affaires de l'année 2013 à partir de celui de l'année 2014, a estimé, en première instance, qu'elle devait procéder à une nouvelle reconstitution s'appuyant sur les conditions de l'exploitation de l'année 2013. Pour juger irrégulière la procédure d'imposition en tant qu'elle concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 correspondant à la rectification des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de cette reconstitution, la cour administrative d'appel, après avoir estimé que l'administration fiscale, d'une part, n'avait pas informé M. et Mme A, devant le tribunal puis lors de l'instance d'appel, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des contrats de transports de marchandise par la route qu'elle avait obtenus auprès de tiers et qui lui avaient permis, lors de la première instance, de procéder à cette reconstitution, et, d'autre part, n'avait pas satisfait à cette obligation au cours de la procédure d'imposition, en a déduit, sans erreur de droit, que l'administration fiscale n'avait pas respecté son obligation d'information.

4. En second lieu, la cour ayant relevé par un motif surabondant que M. et Mme A avaient été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en se fondant sur cette circonstance pour juger irrégulière la procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme B et C A. OF3ZYDX0