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436913 ECLI:FR:CECHS:2021:436913.20211230 Généré par l'IA

Lecturer v. University: Challenge to Professor Appointment Based on Committee President's Alleged Bias

Numéro de cause 436913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A university lecturer sought the annulment of several acts related to his non-selection for a full professor position, including the selection committee reports, deliberations setting audition lists and rankings, and the subsequent appointment decree of another candidate, arguing for the partiality of the committee president who had previously been an opposing party in an earlier, distinct administrative dispute with the applicant. The court dismissed the request, ruling that the selection committee reports were unchallengeable administrative documents, the applicant lacked standing to contest his own inclusion on the audition list, and while prior litigation between the committee president and the applicant constituted a potential impartiality concern, the age and context of the prior dispute were insufficient, in the specific circumstances, to establish that the president's assessment of the applicant's merits was negatively influenced, thus validating the recruitment decisions and upholding the appointment.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Lecturer v. University: Challenge to Professor Appointment Based on Committee President's Alleged Bias: The court dismissed the request, ruling that the selection committee reports were unchallengeable administrative documents, the applicant lacked standing to contest his own inclusion on the audition list, and while prior litigation between the committee president and the applicant constituted a potential impartiality concern, the age and context of the prior dispute were insufficient, in the specific circumstances, to establish that the president's assessment of the applicant's merits was negatively influenced, thus validating the recruitment decisions and upholding the appointment.

Mots-clés

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doutes sur l'impartialité recours contre des décisions administratives désignation d'un représentant litige non administratif prévention du juge requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the main applicant's request (the final disposition of the case).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to rule on the costs sought by Aix-Marseille Université, denying them as they were not the losing party.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by Aix-Marseille Université concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1908315 du 16 décembre 2019, enregistrée le 19 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. H A.

Par cette requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de régularisation, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 29 septembre, 28 octobre et 11 novembre 2019, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février et 21 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux rapports relatifs à sa candidature au poste de professeur des universités ouvert sous le n° 788 à l'université d'Aix-Marseille, la délibération du 12 avril 2019 du comité de sélection d'Aix-Marseille Université fixant la liste des candidats auditionnés, la délibération du 10 mai 2019 du comité de sélection émettant un avis sur sa candidature, la délibération du 4 juin 2019 du conseil d'administration statuant sur la liste des candidats retenus par le comité de sélection, les décisions implicites par lesquelles le président d'Aix-Marseille Université et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont rejeté, respectivement, son recours gracieux et son recours hiérarchique contre ces actes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 octobre 2019 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. B F ;

3°) d'enjoindre à Aix-Marseille Université qu'un comité de sélection différemment composé statue à nouveau sur les candidatures au poste de professeur des universités n° 788 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, maître de conférences à Aix-Marseille Université, a présenté sa candidature à un concours de recrutement pour un emploi de professeur des universités en sciences et technologies du numérique ouvert sous le n° 788 à l'université d'Aix-Marseille. Par une délibération du 12 avril 2019, le comité de sélection de l'université a fixé la liste des candidats admis à être auditionnés, incluant M. A. Par une délibération du 10 mai 2019, le comité de sélection a classé les sept candidats auditionnés, plaçant M. A en sixième position. Par une délibération du 4 juin 2019, le conseil d'administration restreint de l'université a approuvé la liste de candidats proposée par le comité de sélection. A l'issue des opérations de recrutement, M. F a été nommé sur le poste n° 788. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de ces délibérations ainsi que des rapports relatifs à sa candidature établis par les membres du comité de sélection, d'autre part des décisions implicites par lesquelles le président d'Aix-Marseille Université et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont rejeté, respectivement, le recours gracieux et le recours hiérarchique qu'il a formés contre les opérations de recrutement. M. A demande également l'annulation du décret du Président de la République du 28 octobre 2019 en tant qu'il nomme M. F sur le poste n° 788.

2. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " () lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. () / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence () ".

Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre.

Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. () / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. () / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. () / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence.

Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence.

En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation des rapports relatifs à la candidature de M. A :

3. Les rapports établis par deux membres du comité de sélection pour chaque candidat à une nomination dans un emploi de maître de conférence ou de professeur des universités ne sont pas des actes susceptibles de recours. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des rapports relatifs à sa candidature sont irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du comité de sélection du 12 avril 2019 :

4. M. A est sans intérêt à demander l'annulation de cette délibération, par laquelle le comité de sélection a décidé de l'auditionner. Par suite, ses conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du comité de sélection du 10 mai 2019 :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la réunion du comité de sélection du 10 mai 2019 ne comporterait pas la signature du vice-président du comité de sélection manque en fait.

6. En deuxième lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci. Il en va notamment ainsi, en principe, lorsque le membre d'un jury et un candidat se sont trouvés opposés, en tant que parties à un litige.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir un décret du 1er novembre 2016 en tant qu'il a nommé M. D G professeur à Aix-Marseille Université, ainsi que les délibérations de l'université relatives à cette précédente opération de recrutement. Si ce litige, dans lequel M. G et M. A étaient ainsi opposés en tant que parties, était encore pendant devant le Conseil d'Etat à la date à laquelle le comité de sélection constitué en vue du recrutement sur le poste n° 788, présidé par M. G, a examiné les candidatures et s'est prononcé notamment sur la candidature de M. A, il ressort des pièces du dossier que le décret de nomination attaqué était antérieur de deux ans et demi aux décisions attaquées dans la présente instance et que M. A n'en demandait l'annulation que par voie de conséquence de l'annulation des délibérations du comité de sélection, l'argumentation développée au soutien de sa requête étant principalement tirée de vices de procédure, de sorte que ce litige ne saurait être regardé comme ayant été de nature à influer de manière négative sur l'appréciation portée par M. G, qui s'est prononcé en faveur de l'audition de M. A par le comité de sélection, sur les mérites de sa candidature. Par suite, cette circonstance n'est à elle seule pas de nature à caractériser, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une méconnaissance du principe d'impartialité du jury.

Sur les autres conclusions à fin d'annulation :

8. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 et 7 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des autres décisions prises pour le recrutement sur le poste n° 788 qu'il attaque ni, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre chargée de l'enseignement supérieur, celle du décret du 28 octobre 2019 en tant qu'il nomme M. F sur le poste litigieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Les conclusions de M. A à fin d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge d'Aix-Marseille Université, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Aix-Marseille Université.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Aix-Marseille Université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H A, à Aix-Marseille Université, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à M. B F et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme E C