Legislator Jurisprudence & Législation
436874 ECLI:FR:CECHS:2021:436874.20211214 Généré par l'IA

Nursing Assistant Unemployment Benefit Allocation Review

Numéro de cause 436874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a nursing assistant who resigned from a hospital, sought judicial review of the hospital's refusal to grant an unemployment benefit allocation, leading the administrative tribunal to annul the hospital's decisions. The higher court reviewed the appeal because the administrative judge, when ruling on a claim for unemployment benefits, must act as a full jurisdiction judge and decide the allocation request based on applicable law and the facts as of the date of the judge's own decision. The court reasoned that the administrative tribunal failed to rule as a judge of full jurisdiction when annulling the hospital's decisions regarding the allocation, thereby necessitating the annulment of the lower court's judgment and the referral of the case back to that tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau; Nursing Assistant Unemployment Benefit Allocation Review: The higher court reviewed the appeal because the administrative judge, when ruling on a claim for unemployment benefits, must act as a full jurisdiction judge and decide the allocation request based on applicable law and the facts as of the date of the judge's own decision. The court reasoned that the administrative tribunal failed to rule as a judge of full jurisdiction when annulling the hospital's decisions regarding the allocation, thereby necessitating the annulment of the lower court's judgment and the referral of the case back to that tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage contrôle juridictionnel licenciement administratif procédure de contrôle des aides évaluation de l'incapacité de travail autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 regarding the rejection of the costs claim by the hospital.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau
This is the procedural consequence following the annulment, sending the case back to the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 juin 2019 est annulé.

This order directly applies the substantive finding of the reasoning (that the lower court failed to act as a full jurisdiction judge) to annul the judgment.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

This is the procedural consequence following the annulment, sending the case back to the lower court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 regarding the rejection of the costs claim by the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions des 22 février et 27 juin 2017 par lesquelles le centre hospitalier de Bigorre a rejeté sa demande d'allocation de retour à l'emploi. Par un jugement n° 1701460 du 28 juin 2019, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Par une ordonnance n° 19BX03481 du 17 décembre 2019, enregistrée le 19 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du centre hospitalier de Bigorre, enregistré le 1er septembre 2019 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 mars et 19 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Bigorre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2019 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament Robillot, avocat du centre hospitalier de Bigorre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, aide-soignante en service au centre hospitalier de Bigorre, a démissionné de ce poste par courrier en avril 2016 et a demandé au centre hospitalier de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par deux décisions des 22 février et 27 juin 2017, le centre hospitalier a rejeté sa demande. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme B, annulé ces décisions.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande d'allocation versée en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer lui-même sur la demande d'allocation au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'en statuant sur les demandes de Mme B tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par le centre hospitalier de Bigorre, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé en qualité de juge de plein contentieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le centre hospitalier de Bigorre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le centre hospitalier de Bigorre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 juin 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bigorre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Bigorre et à Mme C B.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Florian Roussel

La secrétaire :

Signé : Mme D A