Legislator Jurisprudence & Législation
436749 ECLI:FR:CECHS:2021:436749.20211115 Généré par l'IA

Company Challenges Tax Collection Notices for Hotel Project

Numéro de cause 436749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company contested administrative tax collection notices for development tax and a preventive archaeology levy related to a building permit for a hotel project; the court ruled that the appeal concerning the preventive archaeology levy was outside the administrative tribunal's final jurisdiction and should be transferred to the administrative court of appeal, while the judgment rejecting the development tax claim was annulled because the lower court failed to address a substantive argument raised by the company regarding the calculation of the taxable surface area, requiring the case concerning the development tax to be remanded to the administrative tribunal, and ordered the State to pay the company a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Article L. 524-11 du code du patrimoine; Company Challenges Tax Collection Notices for Hotel Project: Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision () contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

Mots-clés

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perception de l'impôt commandement de payer frais d'équipement frais administratifs procès fiscal décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs.

Article R. 811-1 du code de justice administrative

This article was cited implicitly in the reasoning leading to Article 1, which attributes jurisdiction to the administrative court of appeal based on the definition of matters where administrative tribunals rule in last resort.

Article L. 524-11 du code du patrimoine

This article was cited in the reasoning leading to Article 1, concerning the allocation of the preventive archaeological levy.

Article R. 741-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the annulment of the judgment (Article 2) due to the lack of reference to a party's pleading.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Hôtel du château a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 10 décembre 2015 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France en matière de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive. Par un jugement n° 1704922 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2019 et 16 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel du château demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Hôtel du château ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 25 juillet 2014, le maire de la commune de Fontainebleau a autorisé la société Hôtel du Château à démolir un bâtiment militaire désaffecté et lui a accordé un permis de construire un hôtel de 73 chambres à la place de l'ancienne construction. Le 10 décembre 2015, deux titres de perception ont été émis à l'encontre de la société en ce qui concerne la première tranche de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive pour des montants respectifs de 98 416 et 9 601 euros. La société Hôtel du Château demande l'annulation du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande contestant l'obligation de payer résultant de ces titres de perception.

Sur le titre de perception concernant la redevance d'archéologie préventive :

2. Le produit de la redevance d'archéologie préventive, était, en vertu de l'article L. 524-11 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, reversé à l'Institut national des recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire. Compte tenu de ces règles d'affectation, le litige concernant cette redevance ne saurait être regardé comme relatif à un impôt local au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative définissant les matières dans lesquelles les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort. Dès lors, le pourvoi de la société Hôtel du château, en tant qu'il se prononce sur le titre de perception concernant la redevance d'archéologie préventive, doit être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris.

Sur le titre de perception concernant la taxe d'aménagement :

3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision () contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif de Melun, la société Hôtel du château a produit, le 23 septembre 2019, avant la clôture d'instruction, un mémoire en réplique par lequel elle soulevait un nouveau moyen tiré de ce qu'il convenait, pour calculer l'assiette de la surface taxable, de déduire de la surface créée la surface préexistante supprimée. Le tribunal n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce moyen, entachant ainsi son jugement d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Hôtel du château est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il se prononce sur le titre de perception du 10 décembre 2015 concernant la taxe d'aménagement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société Hôtel du château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement des conclusions présentées par la société Hôtel du château tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il se prononce sur le titre de perception du 10 décembre 2015 concernant la redevance d'archéologie préventive est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : Le jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il se prononce sur le titre de perception du 10 décembre 2015 concernant la taxe d'aménagement.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à la société Hôtel du château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Hôtel du château, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme A B4367492SE6PC2Z