Legislator Jurisprudence & Législation
436589 ECLI:FR:CECHR:2022:436589.20220414 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration (Alimony Deduction Proportionality)

Numéro de cause 436589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer challenged the partial disallowance by the tax administration of the deduction claimed for a $€18,000$ annual alimony payment made for the support of his minor child in 2011 and 2012, which resulted in supplementary income tax assessments that were upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The high administrative court quashed the appellate decision because the appellate judge failed to address the taxpayer's argument that, when assessing the proportionality of the deductible alimony payment against the payer's resources, the administration was required to consider the taxpayer's income *before* the deduction of any alimony payments made for his children, as established by tax and civil code provisions governing alimony deductibility and parental contribution obligations.

Regeste Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Administration (Alimony Deduction Proportionality): The high administrative court quashed the appellate decision because the appellate judge failed to address the taxpayer's argument that, when assessing the proportionality of the deductible alimony payment against the payer's resources, the administration was required to consider the taxpayer's income *before* the deduction of any alimony payments made for his children, as established by tax and civil code provisions governing alimony deductibility and parental contribution obligations.

Mots-clés

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déduction du revenu entretien de l'enfant taxations fiscales impôt annuel imposition des époux créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the appellant for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° M. D E a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1604355 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 19MA02326 du 3 octobre 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. E contre ce jugement.

Sous le n° 436589, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 décembre 2019 et le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de F L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 436590, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 décembre 2019 et le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de F L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury, avocat de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. E, l'administration fiscale a réduit le montant admis en déduction de ses revenus au titre de la pension de 18 000 euros qu'il a déclaré avoir versé à Mme B pour l'entretien de son fils C, né le 27 juillet 2010, à hauteur de 6 522 euros au titre de l'année 2011 et de 5 661 euros au titre de l'année 2012. Par deux jugements du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. E tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de ces rectifications, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre, respectivement, de l'année 2011 et de l'année 2012. M. E se pourvoit en cassation contre les ordonnances du 3 octobre 2019 par lesquelles le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels qu'il avait formés contre ces jugements. Les deux pourvois de M. E présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes, d'une part, de F 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial ".

3. Aux termes, d'autre part, de F 203 du code civil : " Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ". F 371-2 du même code dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

4. En vertu des dispositions du 2° du II de F 156 du code général des impôts cité au point 2, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu. S'agissant d'une pension versée en application de l'obligation d'entretien et d'éducation, il appartient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant correspondant à cette obligation, soit en se prévalant d'une décision de justice fixant ce montant, soit en établissant son caractère proportionné au regard de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, compte tenu notamment de son âge. Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s'apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues. Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des pensions versées.

5. Le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a omis de répondre au moyen, soulevé devant lui par M. E et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, pour évaluer le montant déductible de la pension litigieuse, l'administration aurait dû, s'agissant d'apprécier ses ressources, prendre en compte ses revenus avant déduction des pensions versées pour l'entretien de ses enfants. A en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que M. E est fondé à demander l'annulation des ordonnances qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de F L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les ordonnances du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 octobre 2019 sont annulées.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 3 000 euros au titre de F L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D E et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.