Legislator Jurisprudence & Législation
436071 ECLI:FR:CECHR:2021:436071.20211124 Généré par l'IA

Flood Risk Plan Annulment Based on Current Altimetry

Numéro de cause 436071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a Flood Risk Prevention Plan approved by an administrative order that classified its parcels as being in a high-risk zone (R1), after lower courts upheld the plan, and the highest administrative court ultimately agreed with the appellant. The court reasoned that the administrative court of appeal erred in law by ruling that the plan's authority could disregard the actual, current altimetry of the terrain—which resulted from infilling—solely because the infilling was deemed irregular or precarious, as risk assessment for such plans must consider the concrete reality and effectiveness of protective measures and terrain levels at the time the plan is established, unless the protection is proven ineffective or ephemeral.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Flood Risk Plan Annulment Based on Current Altimetry: The court reasoned that the administrative court of appeal erred in law by ruling that the plan's authority could disregard the actual, current altimetry of the terrain—which resulted from infilling—solely because the infilling was deemed irregular or precarious, as risk assessment for such plans must consider the concrete reality and effectiveness of protective measures and terrain levels at the time the plan is established, unless the protection is proven ineffective or ephemeral.

Mots-clés

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évaluation des risques niveau de protection révision du plan d'aménagement risque naturel distance aux eaux publiques hausse du niveau de la mer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering payment of legal fees.
Article 1er
This order states the annulment of the administrative court of appeal's decision.
Article 2
This order mandates the referral of the case back to the administrative court of appeal.
Article 3
This order imposes costs on the State in favor of the appellant, citing Article L. 761-1 of the code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order states the annulment of the administrative court of appeal's decision.

Article 2

This order mandates the referral of the case back to the administrative court of appeal.

Article 3

This order imposes costs on the State in favor of the appellant, citing Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société " Les quatre chemins " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens. Par un jugement n° 1400669 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA01104 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société " Les quatre chemins " contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2019 et 18 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " les quatre chemins " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Les quatre chemins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'importantes inondations survenues en juin 2010, le préfet du Var a, par un arrêté du 8 septembre 2010, abrogé l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel il avait prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens et prescrit l'élaboration d'un nouveau plan, qu'il a approuvé par un arrêté du 20 décembre 2013, lequel classe des parcelles appartenant à la société " Les quatre chemins " en zone rouge R1. Par un arrêt du 4 octobre 2019 contre lequel la société requérante se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2017 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté du 20 décembre 2013.

2. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines.

3. La nature et l'intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l'effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Il n'en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu'un ouvrage n'offre pas les garanties d'une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance. Par suite, en jugeant que l'autorité en charge de l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation pouvait légalement s'abstenir de tenir compte, lors de l'élaboration de ce document, de la modification de l'altimétrie de terrains résultant d'une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci avait eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présentait, à ce seul titre, un caractère précaire dans l'attente d'une éventuelle régularisation dont elle n'excluait pas la possibilité, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la société " Les quatre chemins " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société " les quatre chemins " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société " les quatre chemins " et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. B G, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. K D, Mme F J, M. E H, M. A I, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme L C436071- 4 -