Legislator Jurisprudence & Législation
434825 ECLI:FR:CECHS:2021:434825.20211021 Généré par l'IA

Union Challenge to National School Council Composition Upheld on Merits, Time-Barred on Annulment

Numéro de cause 434825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A union representing public agents sought to annul administrative instructions that determined the composition of the governing council of a national school by including representatives from the trade unions sitting on the "personnel and missions" technical committee, rather than those from the central service technical committee. The court dismissed the claims seeking annulment of the instructions themselves as untimely because the original 2014 instruction was published online in 2014, making the 2019 challenge time-barred, and the 2020 instruction was merely confirmatory. Furthermore, the court upheld the implicit refusal to repeal the provision, reasoning that the Minister's choice to base representation on the "personnel and missions" committee, which covers all agents of the overarching directorate, was a reasonable exercise of organizational discretion and rejected claims regarding procedural flaws in the original instruction's adoption as improperly raised in the context of a challenge to the refusal to repeal.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'UNSA-CCRF est rejetée; Union Challenge to National School Council Composition Upheld on Merits, Time-Barred on Annulment: The court dismissed the claims seeking annulment of the instructions themselves as untimely because the original 2014 instruction was published online in 2014, making the 2019 challenge time-barred, and the 2020 instruction was merely confirmatory. Furthermore, the court upheld the implicit refusal to repeal the provision, reasoning that the Minister's choice to base representation on the "personnel and missions" committee, which covers all agents of the overarching directorate, was a reasonable exercise of organizational discretion and rejected claims regarding procedural flaws in the original instruction's adoption as improperly raised in the context of a challenge to the refusal to repeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
pouvoir d'appréciation administratif profession administrative association de travailleurs action extérieure de l'Union mainlevée provisoire conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the conclusion that the claims against the instructions were inadmissible due to being time-barred (tardives).
Article 1er : La requête de l'UNSA-CCRF est rejetée
This article represents the final order rejecting the appellant's claims, which is the main ground for the decision in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de l'UNSA-CCRF est rejetée.

This article represents the final order rejecting the appellant's claims, which is the main ground for the decision in this case.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the conclusion that the claims against the instructions were inadmissible due to being time-barred (tardives).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2019 et les 26 octobre et 3 novembre 2020, l'Union nationale des syndicats autonomes des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (UNSA-CCRF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande tendant à l'abrogation du point 4.2 de l'instruction n° IN/2B/FOR/002 du 5 mai 2014 relative au conseil d'établissement de l'école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) en tant qu'il prévoit que ce conseil est composé, notamment, de représentants des organisations syndicales siégeant au comité technique " personnels et missions " ;

2°) d'annuler le point 4.2 de cette instruction dans la même mesure ;

3°) d'annuler le point 4.3.2 de l'instruction n° PR/ENCCRF/PIL/001 du 5 mai 2020 du ministre de l'économie relative à l'organisation et au fonctionnement de l'ENCCRF en tant qu'il prévoit que sont invités au conseil d'établissement, notamment, les représentants des organisations syndicales siégeant au comité technique " personnels et missions " ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance d'adopter des dispositions prévoyant que les organisations syndicales siégeant au comité technique de service central, au lieu de celles qui siègent au comité technique, " personnels et missions ", participent ou sont invitées au conseil d'établissement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2021, présentée par l'UNSA-CCRF ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Union nationale des syndicats autonomes des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (UNSA-CCRF) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'abroger le point 4.2 de l'instruction n° IN/2B/FOR/002 du 5 mai 2014 relative au conseil d'établissement de l'école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) en tant qu'il prévoit que ce conseil est composé, notamment, de représentants des organisations syndicales siégeant au comité technique " personnels et missions ", d'autre part, le point 4.2 de cette instruction dans la même mesure, enfin le point 4.3.2 de l'instruction n° PR/ENCCRF/PIL/001 du 5 mai 2020 du ministre de l'économie relative à l'organisation et au fonctionnement de l'ENCCRF en tant qu'il prévoit que sont invités au conseil d'établissement, notamment, les représentants des organisations syndicales siégeant au comité technique " personnels et missions ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle de l'instruction du 5 mai 2014 et de celle du 5 mai 2020 :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des informations apportées par l'UNSA-CCRF en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la 4ème chambre de la section du contentieux, que l'instruction du 5 mai 2014 a été publiée dès le mois de mai 2014 sur le site intranet de l'ENCCRF. Eu égard à l'ampleur et aux modalités de la diffusion de l'instruction contestée, aisément consultable par les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour la contester, cette publication a été de nature à faire courir les délais de recours contentieux à l'égard du syndicat requérant. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation partielle du point 4.2 de cette instruction, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 septembre 2019, sont tardives et, par suite, irrecevables. Il en va de même des conclusions dirigées contre les dispositions contestées du point 4.3 de l'instruction du 5 mai 2020, dès lors que ces dispositions se bornent à reprendre, sans les modifier, celles du point 4.2 de l'instruction du 5 mai 2014 et sont ainsi purement confirmatives.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger les dispositions contestées de l'instruction du 5 mai 2014 :

En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu :

4. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.

5. Postérieurement à l'introduction de la requête de l'UNSA-CCRF, l'instruction du 5 mai 2014 a été abrogée par l'instruction du 5 mai 2020. Cette dernière, en prévoyant que les représentants des organisations syndicales membres du conseil d'établissement de l'ENCCRF sont ceux des organisations siégeant au comité technique " personnels et missions ", a notamment repris les dispositions contestées sans les modifier. Ainsi, le litige né du refus d'abroger ces dispositions n'a pas perdu son objet.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'abroger :

6. En premier lieu, si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que l'UNSA-CCRF ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger les dispositions contestées de l'instruction du 5 mai 2014, reprises dans l'instruction du 5 mai 2020, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique de service central de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

7. En second lieu, lorsque le ministre, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, crée une instance de concertation composée de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, il lui appartient d'apprécier cette représentation au niveau auquel l'instance est appelée à siéger, ou, à défaut, à un niveau aussi proche que possible de celui-ci.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'ENCCRF, service à compétence nationale des ministères économiques et financiers, a notamment pour mission d'assurer l'organisation des concours de recrutement de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la formation initiale et continue des personnels des corps de la de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de créer et gérer des outils documentaires à destination des agents de la direction et d'informer et de répondre aux usagers. Il s'ensuit qu'en prévoyant que sont représentés au conseil d'établissement de l'ENCCRF, dont les missions concernent tant l'administration centrale que les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les organisations syndicales siégeant au comité technique " personnels et missions ", dans lequel sont représentés l'ensemble des agents relevant de la direction, et non les organisations syndicales siégeant au comité technique de service central, le ministre chargé de l'économie n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'UNSA-CCRF doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'UNSA-CCRF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des syndicats autonomes des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 21 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A B434825