Legislator Jurisprudence & Législation
434755 ECLI:FR:CECHS:2021:434755.20211026 Généré par l'IA

Company v. State: Supplemental Commercial Surface Tax Reduction Appeal

Numéro de cause 434755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal against a lower administrative court's decision that denied a company's request to reduce supplemental commercial surface taxes assessed for the years 2011 and 2012 concerning several construction materials sales establishments. The court reasoned that the lower court erred in law by rejecting the 30% tax reduction, which is available for professions requiring abnormally high sales areas, solely on the basis that the company did not exclusively sell eligible construction materials; the correct legal standard requires examining whether the establishments contained surfaces *exclusively* dedicated to the sale of such materials, even if other goods were sold elsewhere in the establishment. Consequently, the judgment was annulled, the case was referred back to the lower court for re-examination based on the proper legal criteria, and the State was ordered to pay the appellant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. State: Supplemental Commercial Surface Tax Reduction Appeal: The court reasoned that the lower court erred in law by rejecting the 30% tax reduction, which is available for professions requiring abnormally high sales areas, solely on the basis that the company did not exclusively sell eligible construction materials; the correct legal standard requires examining whether the establishments contained surfaces *exclusively* dedicated to the sale of such materials, even if other goods were sold elsewhere in the establishment. Consequently, the judgment was annulled, the case was referred back to the lower court for re-examination based on the proper legal criteria, and the State was ordered to pay the appellant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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réduction des frais judiciaires rappel d'impôt société commerciale commandement de payer frais administratifs coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

This is the operative part of the decision, annulling the lower court's judgment based on the findings in the reasoning, which relied on misapplication of tax reduction rules.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

This article orders the case to be sent back to the administrative tribunal of Lyon for re-examination, following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the appellant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Comasud a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012, à raison d'établissements situés à Lablachère, Privas, Le Cheylard, Tournon-sur-Rhône, Alba-la-Romaine et Saint-Etienne-de-Fontbellon (Ardèche). Par un jugement n° 1804405 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2019 et les 4 mars et 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Comasud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Comasud ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et concernant plusieurs établissements exploités dans le département de l'Ardèche, l'administration fiscale a mis à la charge de la société Comasud qui a pour activité la vente de matériaux de construction, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces suppléments d'impôt.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () / Un décret prévoira, par rapport au taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat dans sa rédaction applicable au litige : " A. La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après: () - matériaux de construction () ".

3. Les établissements réalisant à la fois des ventes de marchandises éligibles et non éligibles bénéficient de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 en faveur des professions dont l'exercice nécessite des superficies de vente anormalement élevées, à raison des surfaces affectées à titre exclusif à la vente de marchandises éligibles.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que la société Comasud ne pouvait bénéficier de la réduction de 30 % prévue par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 au motif qu'elle ne pouvait pas être regardée comme exerçant, à titre exclusif, une activité de vente de matériaux de construction, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la société exploitait ou non, dans les établissements en litige, des surfaces affectées à titre exclusif à la vente de ces matériaux, le tribunal a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Comasud est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Comasud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société Comasud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Comasud et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme A B434755