Legislator Jurisprudence & Législation
434318 ECLI:FR:CECHS:2021:434318.20211013 Généré par l'IA

Academic Staff Member v. National University Council (Mootness by Subsequent Legislation)

Numéro de cause 434318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An academic staff member sought the annulment of a national university council's decision rejecting their application for qualification as a university professor and requested ancillary orders, including the disclosure of professional remunerations; however, the court found that a subsequent law from December 24, 2020, eliminated the prerequisite qualification by the council for tenured academic staff seeking appointment as professors, rendering the request for annulment and the related injunctions moot, and consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment claim and rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Academic Staff Member v. National University Council (Mootness by Subsequent Legislation): Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité droit judiciaire annulation de la naturalisation facilitée résiliation des rapports de service retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 1er décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le groupe 1 du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) d'enjoindre, d'une part, à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et aux membres du groupe 1 du Conseil national des universités de communiquer leurs rémunérations professionnelles hors celles correspondant à leur traitement, et d'autre part, au groupe 1 du Conseil national des universités de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, présentée par M. B, enregistrée le 5 octobre 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, maître de conférences des universités, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le groupe 1 du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

2. Or les dispositions du 1° de l'article 5 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ont supprimé, pour les maîtres de conférences titulaires, l'exigence de qualification préalable aux fonctions de professeur des universités par le Conseil national des universités des maîtres de conférences présentant leur candidature pour être nommés en qualité de professeurs des universités. Il s'ensuit que la requête de M. B, maître de conférences titulaire, tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de qualification est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.434318- 3 -