Legislator Jurisprudence & Législation
432331 ECLI:FR:CECHS:2021:432331.20211124 Généré par l'IA

Labor Inspector Authorization for Dismissal of Representative Employee

Numéro de cause 432331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative body sought to overturn a lower court's decision that invalidated the labor inspector's authorization for the association to dismiss an employee who held representative functions as a council member. The court found that the appellate court erred in law by only requiring proof that the labor inspector assessed the dismissal based on "gross misconduct" as stipulated by the applicable collective agreement, rather than conducting its own review to determine if the facts alleged against the employee were sufficiently serious to justify dismissal, taking into account all applicable contractual rules, including those in the collective agreement and the requirements of the employee's mandate. Consequently, the Supreme Administrative Court annulled the appellate court's ruling and referred the case back for a new hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Labor Inspector Authorization for Dismissal of Representative Employee: The court found that the appellate court erred in law by only requiring proof that the labor inspector assessed the dismissal based on "gross misconduct" as stipulated by the applicable collective agreement, rather than conducting its own review to determine if the facts alleged against the employee were sufficiently serious to justify dismissal, taking into account all applicable contractual rules, including those in the collective agreement and the requirements of the employee's mandate. Consequently, the Supreme Administrative Court annulled the appellate court's ruling and referred the case back for a new hearing.

Mots-clés

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licenciement administratif conventions collectives de travail inspection du travail droit de la fonction publique instances de recours plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claims for costs made by both parties under this article.
Article 1er
The Council of State explicitly ordered the annulment of the administrative appeal court's decision.
Article 2
The case was remanded to the administrative appeal court.
Article 3
The claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice submitted by both parties were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The Council of State explicitly ordered the annulment of the administrative appeal court's decision.

Article 2

The case was remanded to the administrative appeal court.

Article 3

The claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice submitted by both parties were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs made by both parties under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A Arnoux a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé l'association Institut Avenir Provence à le licencier. Par un jugement n° 1510445 du 6 février 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA01475 du 28 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. Arnoux, annulé la décision du 2 novembre 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Alpes-de-Haute-Provence.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 juillet et 7 octobre 2019, les 15 février et 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Institut Avenir Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. Arnoux ;

3°) de mettre à la charge de M. Arnoux la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2021, présentée par M. Arnoux.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'association Institut Avenir Provence et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Arnoux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 2 novembre 2015, l'inspecteur du travail a autorisé l'association Institut Avenir Provence à licencier M. Arnoux, conseiller prud'homal. Par un jugement du 6 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Arnoux tendant à l'annulation de cette décision. L'association Institut Avenir Provence se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. Arnoux, annulé cette décision.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, y compris, le cas échéant, celle fixées dans la convention collective qui lui est applicable, et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la décision d'autorisation du licenciement de M. Arnoux était illégale, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi que l'inspecteur du travail avait recherché si son licenciement était justifié par une " faute grave " ainsi que l'exigent les stipulations de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer elle-même, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, y compris, le cas échéant, celles fixées dans la convention collective qui lui était applicable, sur le bien-fondé de l'appréciation de l'autorité administrative selon laquelle les faits reprochés étaient de nature à justifier le projet de licenciement, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que l'association Institut Avenir Provence est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Arnoux la somme demandée par l'association Institut Avenir Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette dernière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 juin 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de l'Institut Avenir Provence et de M. Arnoux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Institut Avenir Provence et à M. A Arnoux.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme B C432331- 5 -