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431151 ECLI:FR:CECHR:2021:431151.20211213 Généré par l'IA

Dental Surgeon VAT Reimbursement Appeal Regarding Collaboration Contract

Numéro de cause 431151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the reimbursement of Value Added Tax (VAT) paid between 2012 and 2016, contesting supplementary VAT assessments, arguing that the revenue generated from allowing a fellow dental surgeon to use their treatment room, equipment, and materials under a "collaboration contract" in exchange for a 50% share of the fees should be exempt under provisions concerning the lease of equipped professional premises. The court dismissed the appeal, reasoning that although the lack of a specified duration in the contract was an irrelevant criterion for qualification, the factual finding that the contract required the collaborating surgeon to treat patients referred by the primary practitioner demonstrated that the arrangement was not merely a lease conferring enjoyment of space and equipment, but a liberal collaboration contract concerning the sharing of patient care, thus justifying the application of standard VAT rules rather than the exemption for furnished professional rentals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. O est rejeté; Dental Surgeon VAT Reimbursement Appeal Regarding Collaboration Contract: The court dismissed the appeal, reasoning that although the lack of a specified duration in the contract was an irrelevant criterion for qualification, the factual finding that the contract required the collaborating surgeon to treat patients referred by the primary practitioner demonstrated that the arrangement was not merely a lease conferring enjoyment of space and equipment, but a liberal collaboration contract concerning the sharing of patient care, thus justifying the application of standard VAT rules rather than the exemption for furnished professional rentals.

Mots-clés

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exonération de la TVA contrats conclus dans l'établissement obligation de renseigner du contribuable affermage complémentaire dispositions fiscales valeur ajoutée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive order to impose costs on the appellant.
Article 1er : Le pourvoi de M. O est rejeté
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. O est rejeté.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article 2 : M. O versera à la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision is cited in the dispositive order concerning the costs awarded to the respondent.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive order to impose costs on the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C O a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2012 à 2015 et une partie de l'année 2016, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour l'année 2016 pour un montant de 4 413 154 F CFP et de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du 4e trimestre de l'année 2016 pour un montant total de 479 849 F CFP. Par un jugement nos 1700222, 1700354 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 18PA00683 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. O contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai et 28 août 2019 et le 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. C O et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie française ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. O, qui exerce l'activité de chirurgien-dentiste en Polynésie française, a mis à disposition d'une consœur, par un " contrat de collaboration ", une salle de soins, du matériel et des équipements, en échange de la rétrocession de 50 % des honoraires perçus par celle-ci. Après avoir soumis dans un premier temps les recettes correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée, il a estimé qu'elles devaient en être exonérées en application de l'article Lp. 340-9 du code des impôts de la Polynésie française. Le tribunal administratif de la Polynésie française, par un jugement du

26 décembre 2017, a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux rétrocessions d'honoraires au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

M. O se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mars 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 340-1 code des impôts de la Polynésie française : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti ". Aux termes de l'article Lp. 340-9 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : I. () 19° les locations de locaux () équipés à usage () professionnel () ". Constituent des locations de locaux équipés à usage professionnel, au sens de ces dispositions, les locations qui confèrent au preneur la jouissance des locaux et des équipements qu'il comporte. Ne saurait, en revanche, entrer dans cette catégorie un contrat de collaboration libérale conclu entre un chirurgien-dentiste titulaire d'un cabinet dentaire et un autre praticien, par lequel le second, tout en étant autorisé à développer sa propre patientèle, accepte de soigner les patients qui lui sont présentés par le premier, alors même que ce contrat prévoit, à ces fins, l'utilisation des locaux et du matériel du cabinet.

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir que le contrat de collaboration conclu entre M. O et sa consœur n'était pas un acte par lequel était simplement donné à bail un local équipé à usage professionnel au sens des dispositions précitées de l'article Lp. 340-9 du code des impôts de la Polynésie française, la cour s'est fondée sur le fait que ce contrat ne comportait pas de durée. Le requérant est fondé à soutenir qu'un tel critère est inopérant pour caractériser les contrats entrant dans le champ de ces dispositions. Toutefois, la cour s'est également fondée, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, sur le fait qu'aux termes du contrat, la consœur de M. O acceptait d'effectuer les soins et travaux sur les patients qu'il lui présenterait ou qui auraient pris directement rendez-vous avec elle. Ainsi qu'il a été dit au point 2, ce motif pouvait, à lui seul, fonder la solution retenue par la cour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de qualification juridique des faits qu'aurait commises la cour dans l'application de l'article

Lp. 340-9 du code des impôts de la Polynésie française doivent être écartés.

4. En second lieu, M. O soutient qu'à supposer que le contrat en cause ne puisse être regardé comme portant exclusivement sur la location de locaux équipés à usage professionnel, mais comme portant également sur une prestation de services ayant pour objet le partage de patientèle, la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas, pour déterminer le régime de TVA applicable, quelles étaient, dans le cadre de l'opération économique prévue par le contrat, les prestations principales et les prestations accessoires. Toutefois, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a jugé, sans commettre de droit, que le contrat de collaboration libérale conclu entre M. O et sa consœur ne pouvait être regardé, eu égard à son objet, comme un contrat de location. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. O tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de

M. O une somme de 3 000 euros à verser à la Polynésie française au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. O est rejeté.

Article 2 : M. O versera à la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C O et à la Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2021 où siégeaient : Rémy L, président adjoint de la section du contentieux présidant ; M. I H,

M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme K D, M. M E, Mme A N, M. F G, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2021

Le Président :

Signé : M. B L

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

Le secrétaire :

Signé : Mme J P