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428509 ECLI:FR:CECHS:2021:428509.20211013 Généré par l'IA

Appellant's Liability for Overpaid Pension of Presumptively Absent Person

Numéro de cause 428509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a recovery order for an overpaid pension amount paid to his mother, who had been declared presumptively absent and subsequently absent by court judgments, which suspension of her pension rights under specific civil and military pension code provisions prevented further payments to her estate administered by the appellant. The court quashed the administrative tribunal's decision because the tribunal erred in law by upholding the recovery of all overpaid sums without determining whether the appellant, as the administrator, had failed to notify the administration of the judgment declaring his mother's absence, which failure would otherwise limit the recovery period to the year of the overpayment and the three preceding years, absent fraud or bad faith.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 112 du code civil, article 122 du code civil; Appellant's Liability for Overpaid Pension of Presumptively Absent Person: The court quashed the administrative tribunal's decision because the tribunal erred in law by upholding the recovery of all overpaid sums without determining whether the appellant, as the administrator, had failed to notify the administration of the judgment declaring his mother's absence, which failure would otherwise limit the recovery period to the year of the overpayment and the three preceding years, absent fraud or bad faith.

Mots-clés

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suspension de rente délais jugement civil responsabilité de l'administration responsabilité de l'institution de prévoyance responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2018 est annulé.

This article orders the annulment of the lower court's judgment, which is the main outcome of the appeal.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

This article orders the case to be referred back to the administrative tribunal, which is a procedural order.

Article 3 : L'Etat versera à M. F E une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs to M. E, citing the relevant legal provision for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. F E a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de perception d'un montant de 223 771 euros émis le 14 février 2014 par le directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du Nord au titre d'un trop-perçu de pension versé à Mme B C, veuve E. Par un jugement n° 1505191 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 28 mai, 29 mai et 30 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. E demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 23 janvier 2001, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Dunkerque a déclaré Mme C, veuve E, présumée absente en application de l'article 112 du code civil et désigné M. F E, son fils, en qualité d'administrateur provisoire de ses biens. Par un jugement du 9 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Dunkerque a déclaré Mme C, veuve E, absente en application de l'article 122 du code civil et a ordonné la transcription du jugement sur le registre des décès. Le directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du Nord a émis le 14 février 2014 un titre de perception afin de recouvrer la somme de 223 771 euros représentant le versement indu de sa pension de retraite à Mme C, veuve E, au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2000 et le 31 mars 2012. M. E demande l'annulation du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce titre de perception.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire personnelle () accordée aux fonctionnaires () et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du même code : " Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension () a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension (), son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès ". En vertu du deuxième alinéa du même article, une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants de moins de vingt-et-un ans du fonctionnaire disparu depuis plus d'un an, lorsqu'au jour de sa disparition celui-ci justifiait d'au moins quinze années de services effectifs. En son troisième alinéa, l'article L. 57 dispose que : " La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause ". Il résulte de ces dispositions, qui dérogent pour le droit à pension aux articles 112 et suivants du code civil, que la disparition, depuis plus d'un an, d'un fonctionnaire civil ou militaire a pour effet de suspendre ses droits propres à pension et d'ouvrir, le cas échéant, à ses ayants cause la possibilité de se voir reconnaître à titre provisoire le bénéfice des droits à pension qu'ils détiendraient s'il était décédé. L'état de présomption d'absence de Mme C, veuve E, faisait, dès lors, obstacle au versement, entre les mains de M.E, administrateur de ses biens, de la pension de retraite qui lui avait été concédée.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ". Il résulte de ces dispositions qu'une omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription particulière qu'elles prévoient.

4. En jugeant que l'administration était fondée à exiger la restitution de toutes les sommes payées indûment au titre des pensions de retraite à Mme C, veuve E, et non seulement de celles perçues au titre de l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et des trois années antérieures, sans rechercher si M. E, en sa qualité d'administrateur des biens de sa mère, avait omis de porter à la connaissance de l'administration le jugement relatif à la présomption d'absence de Mme C, veuve E, le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d'erreur de droit. Par suite, M. E est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. E, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera à M. F E une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F E et au ministre de l'action et des comptes publics

Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 13 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Dorothée Pradines

La secrétaire :

Signé : Mme D A428509