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25PA02470 Généré par l'IA

Prefect v. Family Reunification Housing Standards Appeal

Numéro de cause 25PA02470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative appeal was brought by the prefect against a lower administrative court judgment that annulled the prefect's decision rejecting an individual's family reunification request for his wife and minor daughter. The prefect argued the lower court erred in finding the applicant possessed legally compliant housing, but the appellate court upheld the original judgment because documentary evidence, including a lease agreement for a 68m² apartment, confirmed the applicant met the required housing standards for a family of three at the time of the initial decision, thus affirming the annulment of the rejection and awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Family Reunification Housing Standards Appeal: The prefect argued the lower court erred in finding the applicant possessed legally compliant housing, but the appellate court upheld the original judgment because documentary evidence, including a lease agreement for a 68m² apartment, confirmed the applicant met the required housing standards for a family of three at the time of the initial decision, thus affirming the annulment of the rejection and awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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regroupement familial contrat de bail expulsion d'un logement frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union frais de logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay €1,000 to M. D... for costs.
Article 1er
This order rejects the Prefect of Seine-et-Marne's appeal, which is the main dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the Prefect of Seine-et-Marne's appeal, which is the main dispositive action.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay €1,000 to M. D... for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 2304819 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision (article 1er), a enjoint au préfet d'accorder le bénéfice du regroupement familial à M. D... au profit de son épouse et de leur fille mineure (article 2), et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 20 mars 2025 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que M. D... disposait d’un logement conforme aux conditions légales et réglementaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, M. D..., représenté par Me Louafi Ryndina, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de Seine-et-Marne ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête du préfet de Seine-et-Marne a été présentée tardivement ;

- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Louafi Ryndina, pour M. D....

Considérant ce qui suit :

M. D..., ressortissant tunisien né le 5 novembre 1987 à Zarzis (Tunisie), est titulaire d’une carte de résidence valable jusqu’au 3 novembre 2022, renouvelée jusqu’au 3 novembre 2032. Il a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial, laquelle a fait l’objet d’une attestation de dépôt le 30 juin 2022, au bénéfice de son épouse, Mme C... D..., née E..., et de leur fille B..., née le 13 avril 2022. Par une décision du 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre le rejet de cette demande. Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Le préfet de Seine-et-Marne fait appel de ce jugement.

Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ».

Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail qu’il a conclu le 1er novembre 2022, des quittances de loyers, de l’attestation du propriétaire du logement et des nombreuses autres pièces qu’il a produites, que M. D..., qui habitait jusqu’alors dans un studio de 30 m2, disposait à la date de la décision du préfet de Seine-et-Marne, d’un appartement de 68m2 dont il n’est pas contesté qu’il satisfaisait aux conditions légales et réglementaires pour le logement de trois personnes. Le préfet de Seine-et-Marne n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a, pour ce motif, annulé la décision en litige.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D... d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à M. D... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A... D....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Marcus, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.