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24TL01632 Généré par l'IA

Appeal Regarding School Enrollment Suspension Jurisdiction

Numéro de cause 24TL01632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought to suspend an administrative decision mandating they enroll their daughter in a public or private school for the upcoming academic year, following the administrative tribunal's prior rejection of their request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code. The administrative court of appeal determined that, pursuant to Article L. 523-1 of the same code, its referral judge lacked jurisdiction to hear an appeal against an order made by a lower court's referral judge concerning a decision issued under Articles L. 521-1 and L. 522-3, and therefore rejected the request, applying the rule of Article R. 522-8-1 that dictates rejection when a court declines jurisdiction in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1, Art. L. 523-1; Appeal Regarding School Enrollment Suspension Jurisdiction: 521-1 of the administrative justice code. The administrative court of appeal determined that, pursuant to Article L. 523-1 of the same code, its referral judge lacked jurisdiction to hear an appeal against an order made by a lower court's referral judge concerning a decision issued under Articles L. 521-1 and L. 522-3, and therefore rejected the request, applying the rule of Article R. 522-8-1 that dictates rejection when a court declines jurisdiction in summary proceedings.

Mots-clés

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école privée déclinatoire de compétence audition d'un parent suspension du droit de visite annulation de la décision administrative décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 523-1 du code de justice administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par M.
Art. R. 522-8-1
This article mandated the rejection of the appeal by order, as the referral judge found itself incompetent to rule on the matter.
Art. L. 523-1
This article was cited to establish that the decision of the first-instance judge was final (rendered in last resort), meaning the Court of Appeal lacked jurisdiction to review it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1

This article mandated the rejection of the appeal by order, as the referral judge found itself incompetent to rule on the matter.

Art. L. 523-1

This article was cited to establish that the decision of the first-instance judge was final (rendered in last resort), meaning the Court of Appeal lacked jurisdiction to review it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C E et Mme B D épouse E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le président de la commission académique de Toulouse leur a enjoint de scolariser leur fille A dans un établissement scolaire public ou privé au titre de l'année 2024-2025.

Par une ordonnance n° 2403623 du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C E et Mme B D épouse E, représentés par Me Jeay, demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 16 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification () ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par M. et Mme E contre l'ordonnance prise le 19 juin 2024, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1, il y a lieu de rejeter cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme B D épouse E.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 4 juillet 2024

Le président de la cour,

juge des référés,

signé

Jean-François MOUTTE

Le juge des référés,

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°24TL0163