Legislator Jurisprudence & Législation
24TL00853 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 24TL00853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought annulment of an administrative prefectural decision refusing her a residence permit based on private and family life, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted a disproportionate interference with her rights under the European Convention on Human Rights and the Franco-Algerian agreement, citing ties to her major children and grandchildren in France since her regular entry in 2018. The court upheld the initial rejection, reasoning that despite the appellant's family presence, her stay in France was relatively recent, she had no proven lack of ties to her country of origin where she lived until age 72, and her medical follow-up, volunteer work, and a deputy's support letter were insufficient, alone, to demonstrate that the center of her private and family life was established in France or that the refusal amounted to a disproportionate interference with her rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties: The court upheld the initial rejection, reasoning that despite the appellant's family presence, her stay in France was relatively recent, she had no proven lack of ties to her country of origin where she lived until age 72, and her medical follow-up, volunteer work, and a deputy's support letter were insufficient, alone, to demonstrate that the center of her private and family life was established in France or that the refusal amounted to a disproportionate interference with her rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation de travail annulation de la naturalisation facilitée entrée dans un pays droit de manifester droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 7 regarding the rejection of costs application against the State (which was not the losing party).
Article 1er
The court explicitly rejects the appeal in its final order.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 7 regarding the rejection of costs application against the State (which was not the losing party).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the appeal in its final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 7 regarding the rejection of costs application against the State (which was not the losing party).

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 7 regarding the rejection of costs application against the State (which was not the losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B D veuve C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2200132 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme D veuve C, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2200132 du 14 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de la demande de délivrance du titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut réel et complet de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des attaches privées et familiales de la requérante et méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le même fondement a été rejetée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement n° 2306281 du 28 décembre 2023.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025.

Mme D veuve C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D veuve C, ressortissante algérienne, née le 22 novembre 1945 à Skida (Algérie), déclare être entrée en France le 3 octobre 2018 munie d'un visa court séjour de quatre-vingt-dix jours, valable pour des entrées multiples dans les Etats Schengen. Le 16 février 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme D veuve C relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme D veuve C, de sorte que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs figurant au point 2 du jugement attaqué.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

4. Il est constant que Mme D veuve C est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour en octobre 2018, accompagnée de son époux, lequel est décédé depuis, en octobre 2020. Elle justifie de la présence en France de ses quatre enfants majeurs, dont deux d'entre eux sont de nationalité française par naturalisation et les deux autres sont en situation régulière. L'un de ses fils l'héberge à Montpellier et la prend en charge financièrement. Elle se prévaut en outre de la présence de ses petits-enfants sur le territoire national avec lesquels elle entretient, selon le témoignage de ses enfants, des liens très forts.

Elle produit également plusieurs documents d'ordre médical pour justifier de sa présence continue en France depuis 2018 ainsi que des attestations d'associations pour lesquelles elle est bénévole et une lettre de soutien de M. A, député de la 4ème circonscription de l'Hérault. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France de Mme D veuve C demeure récente, qu'elle s'est vu opposer plusieurs refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-douze ans.

La seule circonstance qu'elle se soit rendue régulièrement en France par le passé afin d'y séjourner auprès de ses enfants et petits-enfants ne saurait suffire à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Par ailleurs, le suivi médical dont elle bénéficie sur le territoire français, les attestations d'associations pour lesquelles elle est bénévole et une lettre de soutien d'un député ne permettent pas, à eux-seuls, de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ni méconnu les stipulations précitées des articles 6-5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens invoqués, tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D veuve C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par Mme D veuve C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DE C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D veuve C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D veuve C, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret

La présidente-assesseure,

D. Teuly-Desportes

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°24TL00853