Organization v. Municipality (Suspension of Curfew Decree Appealability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization sought the suspension of a municipal decree from January 2, 2024, which banned public gatherings between 8 PM and 8 AM until December 31, 2024, citing the urgency and potential illegality of the measure, after a lower administrative court refused to grant the suspension. The administrative appellate court dismissed the appeal, reasoning that decisions rendered by a first-instance administrative judge concerning a request for suspension based on articles L. 521-1 and L. 522-3 of the administrative justice code are not appealable to the administrative court of appeal but are, by law, final, mandating the dismissal of the case under the relevant procedural rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1, Article L. 523-1; Organization v. Municipality (Suspension of Curfew Decree Appealability): The administrative appellate court dismissed the appeal, reasoning that decisions rendered by a first-instance administrative judge concerning a request for suspension based on articles L. 521-1 and L. 522-3 of the administrative justice code are not appealable to the administrative court of appeal but are, by law, final, mandating the dismissal of the case under the relevant procedural rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the Court of Appeal's administrative judge lacks jurisdiction over appeals from decisions made under Article L. 521-1 and L. 522-3.
Cited to support the finding that the appeal against the lower court's decision (based on L. 521-1 and L. 522-3) falls outside the jurisdiction of the administrative court of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 du maire de Pollestres interdisant jusqu'au 31 décembre 2024 tout regroupement de personnes portant atteinte à l'ordre, la sécurité et la tranquillité de 20 heures à 8 heures et, de mettre à la charge de la commune de Pollestres la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2401141 datée de manière erronée du 12 mars 2023 mais prise le 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du maire de Pollestres du 2 janvier 2024 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 pris par le maire de Pollestres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pollestres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles contre l'ordonnance prise le 12 mars 2024, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1, il y a lieu de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles et à la commune de Pollestres.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2024
Le président de la cour,
juge des référés,
signé
Jean-François MOUTTE
Le juge des référés,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00717