Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the suspension of a prefectural decision refusing to renew her residence permit, ordering her departure, and imposing an expulsion date, arguing urgent prejudice to her apprenticeship and her son's welfare, alongside serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning, lack of personal examination, factual errors concerning her studies and family situation, and violation of domestic and European human rights law. The Administrative Court of Appeal rejected the request for interim relief, finding that none of the arguments raised against the prefect's order, when assessed based on the request alone, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 précité de ce code; Appeal Against Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The Administrative Court of Appeal rejected the request for interim relief, finding that none of the arguments raised against the prefect's order, when assessed based on the request alone, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court rejected the request using the simplified procedure provided for by this article.
Although the request for costs was rejected, the article was cited in the reasoning leading to the final order's outcome concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2407827/8 du 19 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- l'urgence est constituée dès lors qu'elle doit être en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et eu égard aux effets de la décision en litige sur la poursuite de sa formation en apprentissage et sur sa capacité à faire face aux charges liées à l'entretien et l'éducation de son fils.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant omis de mentionner dans son arrêté le caractère réel et sérieux de ses études actuelles, la présence en France de sa sœur avec qui elle vit, et la naissance de son fils ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
Vu la requête n° 24PA03201, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation du jugement n°2407827/8 du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2024 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2024, ainsi que l'annulation de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la Présidente de la Cour a désigné M. Niollet, président assesseur de la 6ème Chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2024 n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité de ce code.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-C. NIOLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.