Enforcement of Annulment Judgment with Provisional Penalty Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the court's previous final ruling on December 30, 2022, which annulled an expulsion order and directed the prefect to repeal it within three months, the subject individual sought execution, leading the court to impose a provisional daily penalty of 50 euros on the prefect starting two months after the February 14, 2025, notification if the prior ruling remained unexecuted. The court reasoned that since the administrative authority failed to demonstrate any legal or factual obstacles preventing compliance with the required repeal and the payment of court costs by the April 14, 2025 deadline, it proceeded to provisionally liquidate the penalty for 193 days, setting the total at 9,650 euros, but only awarded half of that amount, 4,825 euros, to the applicant, as the law restricts awarding the full amount to the applicant when the penalty is imposed against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 911-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7 du même code, Article L. 911-8 de ce code; Enforcement of Annulment Judgment with Provisional Penalty Against Prefect: The court reasoned that since the administrative authority failed to demonstrate any legal or factual obstacles preventing compliance with the required repeal and the payment of court costs by the April 14, 2025 deadline, it proceeded to provisionally liquidate the penalty for 193 days, setting the total at 9,650 euros, but only awarded half of that amount, 4,825 euros, to the applicant, as the law restricts awarding the full amount to the applicant when the penalty is imposed against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay the applicant a sum based on the provisional liquidation of the penalty (astreinte) pronounced in a previous decision.
Cited in the reasoning regarding the nature of the penalty (astreinte), although not explicitly cited in the operative part, it sets the context for the application of the liquidation ordered in Article 1.
Cited in the reasoning detailing the court's power to liquidate the penalty (astreinte) upon non-execution.
Cited in the reasoning concerning the court's power to allocate a portion of the penalty to the State budget, which influenced the decision in Article 1.
The court orders the Prefect to inform the Court of the measures taken to execute the previous ruling within two months.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt nos 22PA01494, 22PA02008 du 30 décembre 2022 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a, notamment, par son article 1er, annulé la décision du 25 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 25 octobre 2000 prononçant l'expulsion de M. B... A..., par son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'abroger cet arrêté dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt et, par son article 3, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la Cour :
Par une lettre du 19 juin 2023, M. A..., représenté par Me Monget-Sarrail, a demandé à la cour qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter, dans le délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’arrêt nos 22PA01494, 22PA02008 rendu le 30 décembre 2022 par la cour administrative d’appel de Paris.
Par une ordonnance n° 24PA02428 du 4 juin 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l’instruction de la demande d’exécution présentée par M. A....
Par un arrêt n° 24PA02428 du 14 février 2025 devenu définitif, la cour a prononcé à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, pour l’exécution de l’arrêt n° 22PA01494, 22PA02008 du 30 décembre 2022, une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, si cette autorité ne justifiait pas avoir, dans ce délai, exécuté les articles 2 et 3 de l’arrêt du 30 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A... soutient que les articles 2 et 3 de l’arrêt du 30 décembre 2022 ne sont toujours pas exécutés.
Un mémoire a été présenté le 1er septembre 2025 pour M. A... qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». Enfin l’article L. 911-8 de ce code dispose que : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative. La juridiction statuant sur la liquidation d’une astreinte ne peut faire usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, d’en affecter une part au budget de l’Etat lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre de ce dernier.
3. D’autre part, lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction assortie d’une astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte, sur le simple constat que sa décision n’a pas été exécutée à l’expiration du délai qu’elle a fixé.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêt n° 24PA02428 du 14 février 2025 a été notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis le jour même. Le délai de deux mois dont disposait le préfet pour procéder à l’abrogation de l'arrêté du 25 octobre 2000 prononçant l'expulsion de M. A..., en exécution de l’article 2 de l’arrêt du 30 décembre 2022, et procéder au versement de la somme de 1 000 euros, en exécution de l’article 3 du même arrêt, expirait, dès lors, le 14 avril 2025. Le préfet ne démontre, ni même n’allègue, l’existence d’obstacles de nature à avoir empêché ou retardé cette exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 14 février 2025, au taux de 50 euros par jour de retard, et d’en fixer le montant à la somme de 9 650 euros pour la période de 193 jours allant du 14 avril 2025 jusqu’à la date de mise à disposition du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à M. A... la moitié de cette somme, soit 4 825 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 4 825 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 24PA02428 du 14 février 2025, pour la période allant du 14 avril 2025 au 24 octobre 2025.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis informera la Cour des mesures qu’il aura prises pour assurer l’exécution de l’arrêt nos 22PA01494, 22PA02008 du 30 décembre 2022, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.