Supplier Withdraws Appeal for Interim Payment Against University Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA supplier filed an appeal seeking the annulment of a lower court's decision which had rejected their request for an interim payment of €274,899.75 plus interest and fees from a university hospital for overdue payments under a medication supply contract. However, before the appellate court could rule on the merits of the appeal against the rejection of the emergency payment order, the supplier formally and unconditionally withdrew their appeal, leading the court to simply acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Supplier Withdraws Appeal for Interim Payment Against University Hospital: However, before the appellate court could rule on the merits of the appeal against the rejection of the emergency payment order, the supplier formally and unconditionally withdrew their appeal, leading the court to simply acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the appeal.
Cited in the context of the judge's authority to rule on procedural matters, though the direct application is giving notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la société anonyme CSL Behring a demandé au juge des référés , sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, à lui verser la provision de 274 899,75 euros correspondant aux sommes qu'il lui devait dans le cadre du lot n° 46 du marché n°2021019 relatif à la fourniture de médicaments en monopole, augmentée de la somme de 16 845,95 euros au titre des intérêts moratoires et de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par une ordonnance n° 2403817/4-2 du 19 avril 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2024, la société CSL Behring a demandé à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2403817/4-2 du 19 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et, statuant à nouveau d'ordonner le versement par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe d'une provision correspondant aux sommes à elle dues au titre du marché en cause, soit 274.899,75 euros, pour la créance au principal, 16.845,95 euros, au titre des intérêts moratoires dus en application de l'article R. 2192- 32 du code de la commande publique, sauf à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir, et 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D. 2192-35 du même code, d'assortir la provision accordée d'un délai d'exécution fixé à 15 jours, avec astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à l'entière exécution de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge dudit hôpital la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a conclu au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024 société CSL Behring a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement de sa requête d'appel.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024 le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la requête.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1.
Le désistement de la société CSL Behring est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CSL Behring.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CSL Behring et au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Paris, le 9 août 2024.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.