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24NT03211 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Rejection Upheld Due to Questionable Birth Certificates

Numéro de cause 24NT03211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal against the rejection of long-stay visas sought for family reunification for two minor children, following the initial consular refusal and subsequent rejection by the administrative tribunal. The applicants claimed the refusal was based on an error of law and assessment, submitting notarized statements to support the authenticity of birth certificates issued under supplementary judgments, despite matching registration numbers appearing on other unrelated records. The court reasoned that while foreign civil status records are generally authentic, the administration successfully challenged the probative value of the documents due to contradictory evidence, specifically reports from official record retrieval contradicting the birth records' validity; since the applicants failed to provide sufficient evidence, including serious proof of family status beyond the questionable documents, to establish the alleged filiation, the commission's decision to doubt the authenticity of the civil status acts was justified, rendering the associated claims regarding violations of human rights conventions unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 311-1 du code civil, article 47 du code civil; Family Reunification Visa Rejection Upheld Due to Questionable Birth Certificates: The applicants claimed the refusal was based on an error of law and assessment, submitting notarized statements to support the authenticity of birth certificates issued under supplementary judgments, despite matching registration numbers appearing on other unrelated records. The court reasoned that while foreign civil status records are generally authentic, the administration successfully challenged the probative value of the documents due to contradictory evidence, specifically reports from official record retrieval contradicting the birth records' validity; since the applicants failed to provide sufficient evidence, including serious proof of family status beyond the questionable documents, to establish the alleged filiation, the commission's decision to doubt the authenticity of the civil status acts was justified, rendering the associated claims regarding violations of human rights conventions unfounded.

Mots-clés

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regroupement familial droits de la famille visa qualité de fonctionnaire acte de naissance naissance d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E... et de Mme I... épouse E... est rejetée.

This is the main order rejecting the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... M... E... et Mme K... épouse E..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des mineurs J... E... et C... N... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour D... F... E... et C... N... E... au titre de la procédure de regroupement familial, ensemble les décisions consulaires.

Par un jugement n°2312943 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. E... et Mme I... épouse E..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des mineurs J... E... et C... N... E..., représentés par Me Mukendi Ndonki, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2024du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour D... F... E... et C... N... E... au titre de la procédure de regroupement familial, ensemble les décisions consulaires ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il ressort d’un constat d’huissier du 13 novembre 2024 que les actes de naissance des enfants, D... et C... existent bel et bien ;

- la coïncidence des numéros d’acte résulte de l’officier d’état civil congolais qui a accordé des numéros identiques mais dans des registres différents : la levée d’actes effectuée par le consulat correspond au registre classique, tandis que les actes de naissance des enfants des époux E... ont été transcrits dans un registre spécial des déclarations tardives de naissance sur la base d’un jugement supplétif ;

- les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil établissent l’identité et le lien de famille allégué ;

- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant congolais, a obtenu le 8 août 2022 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de la Seine-Maritime, afin de faire venir son épouse, Mme K... épouse E..., et leurs trois enfants G... O... E..., née le 25 février 2011, C... N... E... né le 6 juillet 2013, et B... E... Malonga, né le 11 septembre 2021. Mme I... et le jeune B... ont obtenu des visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial. En revanche, par des décisions du 15 mars 2023, l’autorité consulaire à Pointe Noire (république du Congo) a refusé de délivrer les visas sollicités pour les jeunes D... et C.... Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. M. E... et Mme I..., épouse E..., relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». L’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ».

3. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.

4. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont joint à leur demande de visa deux jugements supplétifs n°132 et 133 rendus le 11 février 2021 par le tribunal d’instance de Tchiamba-Nzassi, ainsi que les actes de naissances n°52/R1/2021 et n° 53/R1/2021 pris en transcription et la copie des souches de ces actes de naissance selon lesquels D... F... E... et N... C... Ngandiandi sont nés respectivement le 25 février 2011 et le 6 juillet 2013 de l’union de A... Josephon E... et de K.... Le ministre de l’intérieur produit, quant à lui, les résultats de levées d’actes desquelles il ressort que les actes de naissance produits à l’appui des demandes de visa correspondent à des tierces personnes. Le constat d’huissier du 13 novembre 2024 qui se borne à rapporter les propos de l’officier d'état civil détenteur des registres, à savoir que les actes de naissance des enfants figureraient dans un registre spécial dédié aux transcriptions des jugements supplétifs et qu'il ne s'agirait que d'une « coïncidence » si les numéros d'actes se confondent avec d’autres actes conservés dans un registre des actes dressés, n’est pas de nature à établir le caractère authentique des actes de naissance produits, un constat d’huissier ne pouvant remettre en cause l’appréciation portée sur les actes d'état-civil ayant fait l’objet d’une levée d’acte auprès des autorités locales. Dès lors que les requérants ne soumettent au débat aucun élément probant de nature à expliquer les contradictions entre les actes de naissances n°52/R1/2021 et n° 53/R1/2021 pris en transcription des jugements supplétifs rendus le 11 février 2021, et en l’absence d’élément suffisamment sérieux de possession d’état permettant d’établir les liens de famille allégués, c’est à bon droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré que les actes d’état civil en litige ne présentaient pas de caractère authentique. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.

7. En second lieu, l’identité et le lien de filiation entre les demandeurs de visa et le regroupant n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. E... et Mme I..., épouse E..., à fin d’injonction doivent être également rejetées ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et de Mme I... épouse E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... L... E... et Mme K..., épouse E..., et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.

Le rapporteur,

F. PONS

Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.