Minister of the Interior v. Applicants for Family Reunification Visas (Suspension of Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court was asked to rule on the Minister of the Interior's request to suspend the execution of a lower court judgment that had annulled the implicit rejection by the visa appeal commission of applications for family reunification long-stay visas for two foreign nationals, and ordered the issuance of those visas. The Minister argued that the lower court erred because the applicants failed to establish filiation due to inconsistencies and questionable validity of supporting documents, including foreign court judgments and subsequent paternity acknowledgments, and questioned the biological relationship based on the time of conception relative to the sponsor's presence in the country. The court rejected the suspension request because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised by the Minister appeared serious enough to justify overturning the initial judgment that granted the visa applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-15 du code de justice administrative, article R. 222-25 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicants for Family Reunification Visas (Suspension of Annulment): The Minister argued that the lower court erred because the applicants failed to establish filiation due to inconsistencies and questionable validity of supporting documents, including foreign court judgments and subsequent paternity acknowledgments, and questioned the biological relationship based on the time of conception relative to the sponsor's presence in the country. The court rejected the suspension request because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised by the Minister appeared serious enough to justify overturning the initial judgment that granted the visa applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the request for a stay of execution.
This provision was cited in the reasoning (point 2) to establish the standard for granting the stay of execution, which was subsequently applied in the operative article rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 4 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 3 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. A B et au jeune E B des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2308153 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 4 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ;
- le lien de filiation entre les demandeurs et le regroupant n'est pas établi ; les actes de reconnaissance de paternité pour les deux enfants ont été établis postérieurement à l'autorisation de regroupement familial et sur la seule base de déclarations de tiers non identifiés ; les jugements supplétifs d'acte de naissance ont été établis antérieurement à cette reconnaissance de paternité en contrariété avec les articles 34 à 36 du code de la parenté malien et sont donc apocryphes ou, à tout le moins, édictés sur la base de fausses
déclarations ; à la date théorique de conception du jeune E B, le regroupant n'était pas au Mali mais en situation irrégulière en France, il ne peut donc pas être le père biologique de l'enfant ; s'agissant de A B, les autorités consulaires ont reçu un second jugement supplétif n° 1269 daté du 27 mai 2021 en plus du jugement n° 2076 daté du 5 août 2014, ce qui est de nature à remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil produits.
Vu :
- la requête n° 24NT01551 enregistrée le 27 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2308153 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. M. A B et M. E B, ressortissants maliens, ont déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 3 mars 2023. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 4 juin 2023. Par un jugement du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 avril 2024 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B et à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.