Residence Permit Based on True Identity After Father's Identity Usurpation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had resided in the country for over sixteen years with family present appealed the administrative rejection of his request for a residence permit, which a lower court had annulled, ordering the prefect to issue a permit under the stated name. The administrative court of appeal overturned the lower court's injunction to issue the permit under the claimed identity because it was established that the applicant's father had previously usurped an identity during a naturalization request, meaning the applicant could not receive the permit under the claimed name. However, acknowledging the individual's right to a permit based on private and family life, the court ordered the prefect to issue the temporary residence permit under the applicant's true identity within six months, without an enforcement penalty, and rejected the request for legal fees against the State on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Based on True Identity After Father's Identity Usurpation: The administrative court of appeal overturned the lower court's injunction to issue the permit under the claimed identity because it was established that the applicant's father had previously usurped an identity during a naturalization request, meaning the applicant could not receive the permit under the claimed name. However, acknowledging the individual's right to a permit based on private and family life, the court ordered the prefect to issue the temporary residence permit under the applicant's true identity within six months, without an enforcement penalty, and rejected the request for legal fees against the State on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to issue a temporary residence card to the appellant under his true identity within six months.
The court rejected the appellant's claims for costs under this provision.
The court cited this article to reject the opposing party's argument regarding the insufficiency of the grounds for the appeal request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A se disant B F a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour, en deuxième lieu, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et, en troisième lieu et en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 2303239 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A se disant F, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A se disant F dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il lui enjoint, sous astreinte, de délivrer un titre de séjour à M. A se disant F et en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le nom de F est usurpé ;
- il ne peut donc être fait droit à l'injonction qu'après vérification de l'identité de l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, M. A se disant F, représenté par Me Almairac, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à Me Almairac en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête d'appel est insuffisamment motivée ;
- la décision préfectorale n'est pas motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 de ce code ;
- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son identité n'est pas usurpée.
Par une décision en date du 25 octobre 2024, M. A se disant F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant B F, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour. Par le jugement attaqué, dont le préfet relève appel, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer à M. A se disant F une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en retenant qu'à la date de la décision attaquée, M. A se disant F résidait en France depuis plus de seize ans, et que l'ensemble de sa famille proche résidait en France.
2. La requête d'appel, qui invoque un moyen, est suffisamment motivée au regard de l'exigence résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par M. A se disant F doit donc être rejetée.
3. Ainsi que ne le conteste pas M. A se disant F, son père, M. D C, a usurpé l'identité de M. E F au moment de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, même s'il justifie actuellement d'un droit au séjour, M. A ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée sous l'identité de M. B F. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de délivrer le titre de séjour demandé à M. B F.
4. En revanche, M. A se disant B F ayant droit, ainsi que le préfet ne le conteste pas, à la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'annulation du refus de séjour prononcée par le tribunal administratif implique nécessairement que le préfet, après détermination de son identité réelle, délivre à M. A se disant B F une carte temporaire de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à six mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. L'Etat restant la partie perdante en première instance, le préfet n'est pas fondé à contester le jugement en tant qu'il met une somme de 900 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2303239 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, se disant B F, sous sa véritable identité et dans un délai de six mois, une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale.
Article 3 : Les conclusions de M. A se disant F tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A se disant B F et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, où siégeaient :
- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025. 2