Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02473 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor (Building Permit Suspension)

Numéro de cause 24MA02473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect appealed a decision by the administrative tribunal that rejected the Prefect's request to suspend a building permit issued by the mayor for a primary residence villa on a specific parcel, arguing the permit violated several urban planning codes. The Administrative Court of Appeal rejected the Prefect's appeal, reasoning that none of the arguments raised by the Prefect cast serious doubt on the legality of the contested municipal decree, and consequently ordered the State to pay a sum to the permit holder for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du code de l'urbanisme, article L. 122-10 du code de l'urbanisme, article R. 11-1 du code de l'urbanisme, article R. 431-19 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect v. Mayor (Building Permit Suspension): The Administrative Court of Appeal rejected the Prefect's appeal, reasoning that none of the arguments raised by the Prefect cast serious doubt on the legality of the contested municipal decree, and consequently ordered the State to pay a sum to the permit holder for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal arrêté du Conseil d'État urbanisme autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. A un permis de construire une villa en résidence principale, sur un terrain situé lieu-dit " hameau de Pastelloso, Coletta ", sur la parcelle cadastrée G 1184.

Par une ordonnance n° 2400997 du 5 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 30 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 11-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 2 novembre 2024,

M. B A, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 à 14h30 :

- le rapport de M. Marcovici, juge des référés,

- et les observations de Me Poletti, pour M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. B A un permis de construire une villa en résidence principale, sur un terrain situé lieu-dit " hameau de Pastelloso, Coletta ", sur la parcelle cadastrée G 1184. Il relève appel de l'ordonnance du 5 septembre 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,

à M. B A, à la commune de Sotta et au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2024.