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24MA02432 Généré par l'IA

Appeal Regarding Urgent Expert Evaluation in Administrative Annulment Case

Numéro de cause 24MA02432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court's rejection of her request for an urgent expert evaluation concerning her anxiety and depressive disorders and an associated provisional payment, both sought under the Code of Administrative Justice, while an underlying annulment action against an administrative decision denying service-related illness recognition and temporary incapacity leave was pending. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that no specific circumstance demonstrated that an expert measure ordered by the summary judge would possess a utility different from any measure the judge handling the main annulment case might order during the instruction phase, rendering the request for immediate expert opinion and provisional payment unnecessary at the referral stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 625-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Regarding Urgent Expert Evaluation in Administrative Annulment Case: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that no specific circumstance demonstrated that an expert measure ordered by the summary judge would possess a utility different from any measure the judge handling the main annulment case might order during the instruction phase, rendering the request for immediate expert opinion and provisional payment unnecessary at the referral stage.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expertise administrative frais administratifs décision de renvoi procédure préjudicielle d'urgence effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appeal, which implies the procedural rejection of the merits/requests based on the non-utility found under Art. R. 532-1 CJA.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut de recherche pour le développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs filed by the respondent under Article L. 761-1 CJA.

article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision regarding the power to order expert evidence by the summary judge was the core legal basis for the initial request and its rejection in the appeal.

article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision regarding the power to award a provision for expert fees was the legal basis for the secondary request that was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs in administrative litigation and was explicitly cited in the appellant's initial requests and the respondent's defense.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur ses troubles anxio-depressifs à compter de l'année 2021 et de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision à fixer sur les honoraires de l'expert.

Par une ordonnance n° 2401949 du 27 août 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Harutyunyan, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 août 2024 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de fixer la provision sur les honoraires de l'expert et de les mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement ;

4°) de mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La détermination du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) est importante pour éclairer le juge administratif ;

- Les experts désignés par l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ne se sont jamais prononcés sur le taux d'IPP ;

- La désignation d'un expert est utile malgré les pouvoirs d'instruction dont dispose le tribunal administratif dans l'instruction du recours qu'elle a déposé au fond ;

- L'IRD a refusé de faire droit à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en se fondant sur le seul avis du conseil médical sans connaitre le taux d'IPP ;

- Ce taux peut être déterminé uniquement au regard du barème prévu par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- En l'absence d'un ou de plusieurs certificats de spécialiste, l'avis d'un conseil médical réuni sans médecin spécialiste est irrégulier ;

- Elle se trouve dans une situation de précarité qui nécessite la désignation d'un expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l'Institut de recherche pour le développement (IRD) conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d'usage sur l'utilité d'une éventuelle mesure d'expertise et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- L'expertise sollicitée ne présente aucun caractère d'utilité dans la mesure où le juge de l'annulation peut prescrire des mesures similaires dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction ;

- Mme B ne verse aucune pièce de nature à justifier que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs sans attendre que le tribunal chargé de l'instruction de la requête ait pu en apprécier l'utilité ;

- Les délais d'instruction devant la juridiction administrative ne sauraient conférer à la demande de Mme B un caractère d'utilité ;

- Les circonstances entourant la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ne sont pas plus de nature à justifier de l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ;

- l'expertise du docteur C, médecin spécialiste, en date du 2 mars 2023, conclut en tout état de cause à l'existence d'un état antérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme A B a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur ses troubles anxio-depressifs à compter de l'année 2021 et de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision à fixer sur les honoraires de l'expert. Par une ordonnance n° 2401949 du 27 août 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

3. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.20214, n° 385843, 385844).

4. En l'espèce, par deux requêtes enregistrées au tribunal administratif de Marseille les 2 juin et 27 novembre 2023 sous les n° 2305186 et 2311228, Mme B a demandé l'annulation de la décision de l'Institut de recherche pour le développement du 21 mars 2023, notifiée le 11 avril 2023, portant refus de protection fonctionnelle et de la décision du 2 juin 2023 de ce même institut, notifiée le 7 juin 2023, portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et refus d'accorder le CITIS.

5. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés en première instance, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi des requêtes à fin d'annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. A cet égard, les considérations tenant à l'expertise menée par l'IRD, qui n'aurait pas statué sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), au bien-fondé de la demande de CITIS, aux délais impliqués par les procédures initiées sous les n° 2305186 et 2311228 devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que celles relatives à la situation financière de Mme B sont sans incidence.

6. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés de la Cour désigne un expert doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de provision :

7. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés accorde une provision à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par le juge des référés en première instance au point 4 de l'ordonnance, que Mme B ne critique pas au demeurant.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Institut de recherche pour le développement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Institut de recherche pour le développement au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut de recherche pour le développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Institut de recherche pour le développement.

Fait à Marseille, le 7 janvier 2025