Legislator Jurisprudence & Législation
24MA02119 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residence Assignment Order and Inadmissible Statutory Violation Claim

Numéro de cause 24MA02119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's decision upholding a 45-day residence assignment order issued by the prefect, arguing the initial judgment failed to rule on a distinct ground concerning a violation of foreign residency statutes and that the order lacked legal motivation and justification for a reasonable prospect of removal. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court had adequately addressed the sole initial ground regarding lack of motivation, as the applicant's statutory citation was presented only as an argument regarding insufficient motivation, and furthermore, that the new statutory violation claim raised on appeal constituted a distinct legal basis, rendering it inadmissible in the appeal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Residence Assignment Order and Inadmissible Statutory Violation Claim: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court had adequately addressed the sole initial ground regarding lack of motivation, as the applicant's statutory citation was presented only as an argument regarding insufficient motivation, and furthermore, that the new statutory violation claim raised on appeal constituted a distinct legal basis, rendering it inadmissible in the appeal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour motifs légaux éloignement nouveau moyen de droit qualité pour recourir rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the appellant's request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the appellant's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2402163 du 9 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Laurens, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le premier juge a omis de statuer sur le moyen soulevé devant lui tiré de la violation des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :

- l'arrêté contesté n'est pas motivé en droit ;

- le préfet du Var ne justifie pas l'existence de perspective d'éloignement, démontrant ainsi l'existence d'une erreur d'examen sérieux mais également celle d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Par une lettre du 24 février 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que dès lors que le requérant n'a présenté dans sa demande de première instance qu'un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, le moyen de légalité interne qu'il soulève devant la cour tiré de ce que cet arrêté viole les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile relève d'une cause juridique distincte du moyen soulevé en première instance et il est, dès lors, irrecevable.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué que le premier juge a expressément répondu à l'unique moyen soulevé devant lui par M. A B et tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral contesté. En particulier, si M. A B a intitulé l'un de ses moyens " Sur la violation des articles L 730-1 et L 731-1 du CESEDA ", l'argument qu'il a formulé à l'appui de ce moyen ne consistait qu'à soutenir que le préfet s'était abstenu de motiver l'application qu'il a faite de ces deux articles. Dès lors, en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté, le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier ne peut être qu'écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 731-1 à L. 743-18 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne ensuite la mesure d'expulsion du 12 mars 2013 dont M. A B a fait l'objet et la circonstance que celui-ci n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité. Il précise enfin que M. A B doit être assigné le temps d'organiser son départ et que son éloignement pourra être mis en œuvre dans un délai raisonnable. Il s'en suit que la motivation en droit de cet arrêté, bien qu'elle vise un nombre conséquent de dispositions du code précité, permettait d'identifier les dispositions de l'article L. 731-1 précité comme étant celles dont le préfet avait fait application. Par suite et dès lors que ces dispositions sont expressément mentionnées dans les visas de l'arrêté contesté, celui-ci est, contrairement à ce que soutient le requérant et comme l'a jugé à juste titre le premier juge, suffisamment motivé.

5. Enfin, le requérant n'a présenté dans sa demande de première instance qu'un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté. Or le moyen de légalité interne qu'il soulève devant la cour et tiré de ce que cet arrêté viole les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile relève d'une cause juridique distincte du moyen soulevé en première instance. Ce moyen est, dès lors, irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

7. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B, à Me Laurens et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.

cm