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24MA00570 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Adjunct Staff Tenure Due to Incompetent Authority

Numéro de cause 24MA00570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a regional authority's decision refusing his tenure as an adjunct technical staff member following his probationary period, arguing, among other grounds, that the decision was issued by an incompetent authority because it fell under recruitment acts explicitly excluded from a general signature delegation granted to the Director General of Services. The administrative court of appeal agreed, finding that the non-titularization decision, which terminated the recruitment process, was beyond the scope of the delegated authority, thus rendering the challenged decision void due to a defect in competence, leading the court to annul the lower court's judgment upholding the refusal and ordering the authority to re-examine the appellant's situation within two months without ordering reinstatement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Appeal Against Refusal of Adjunct Staff Tenure Due to Incompetent Authority: The administrative court of appeal agreed, finding that the non-titularization decision, which terminated the recruitment process, was beyond the scope of the delegated authority, thus rendering the challenged decision void due to a defect in competence, leading the court to annul the lower court's judgment upholding the refusal and ordering the authority to re-examine the appellant's situation within two months without ordering reinstatement.

Mots-clés

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autorité administrative période de stage recours en annulation en droit de l'Union recours du personnel abus d'autorité subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article mandates the annulment of the administrative judge's ruling and the challenged decision based on the finding of an ultra vires decision (incompetence).

Article 2

The article orders the administration to re-examine the appellant's situation following the annulment.

Article 3

This article rejects the remaining claims (reintegration and associated penalty).

Article 4

This article sets the notification procedure for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for costs.

Article R. 613-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for communicating a document to the appellant following an instruction measure, although it appears in the reasoning leading up to the operative part, not the operative part itself (only procedural context leading to the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 octobre 2022 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant refus de titularisation et d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de le réintégrer en qualité de stagiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2205756 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Heulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant refus de titularisation ;

3°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de le réintégrer en qualité de stagiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel le rapport préalable à la titularisation préconisait une prorogation du stage d'un an et l'agent évoluait dans un contexte difficile ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision n'a pas été transmise au représentant de l'Etat conformément à l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales ;

- la procédure est irrégulière à défaut de transmission de l'avis de la commission administrative paritaire ; la preuve du respect du quorum n'est pas rapportée ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le principe " non bis in idem " a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la région Provence-Alpes-Côte

d'Azur, représentée par la SELARL Impact public avocat, agissant par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 25 novembre 2024, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a produit, le 26 novembre suivant, une pièce qui a été communiquée le 27 novembre 2024 au requérant, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me Dutard, substituant Me Heulin et représentant M. A, et de Me Duplaa, substituant Me Blanchard et représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été recruté sur un emploi de second de cuisine contractuel à compter du 1er septembre 2018 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par un arrêté du 29 juillet 2021, il a été nommé stagiaire dans le grade d'adjoint technique des établissements d'enseignement à compter du 1er septembre 2021, pour exercer un emploi de cuisinier. Cependant, par un arrêté du 5 octobre 2022, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis fin à son stage à compter du 9 octobre 2022 et a refusé de le titulariser. Ce dernier relève appel du jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 et à sa réintégration en qualité de stagiaire.

2. Par un arrêté n° 2021-1721 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 17 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région du 29 septembre 2021, le président de la région a donné délégation de signature à Mme C, directrice générale des services, à l'effet de signer " tous les actes et correspondances " à l'exclusion de " l'ensemble des actes de recrutement ", à l'exception " des arrêtés de remplacement dans les lycées et des conventions de stage donnant lieu à gratification ". Dès lors, la décision litigieuse de ne pas titulariser un stagiaire en fin de stage, mettant fin à la procédure de recrutement de l'agent concerné et relevant de la catégorie des actes de recrutement exclue du champ de la délégation de signature accordée à Mme C, a été prise par une autorité incompétente. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 5 octobre 2022 est entaché d'un vice d'incompétence.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision du 5 octobre 2022, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

4. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation retenu, que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit réintégré doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2205756 du 27 février 2024 et la décision du 5 octobre 2022 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant refus de titularisation sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.

N° 24MA00570cm