Legislator Jurisprudence & Législation
24LY02453 Généré par l'IA

Appellant's Challenge to Health Costs Affirmation

Numéro de cause 24LY02453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul the portion of a lower court judgment that ordered her to pay €800 to the regional health agency for costs incurred after she had unsuccessfully sought the annulment of a directive requiring her to provide proof of her vaccination status. The appellate court dismissed the appeal, affirming that the initial judgment was procedurally sound as the original minute was properly signed, and rejecting the claim that the imposition of costs under administrative justice code section L. 761-1 was inequitable, finding no manifest error in the lower court's assessment of the amount or the appellant's financial situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative; Appellant's Challenge to Health Costs Affirmation: Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement a été régulièrement signée par le rapporteur, le président de la formation de jugement et la greffière, peu important que l'ampliation adressée à Mme B ne comporte pas ces signatures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en conséquence être écarté.

Mots-clés

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allégations de santé fixation des frais commandement de payer coûts d'assurance-maladie proposition de jugement avance de frais

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes l'a mise en demeure de présenter les pièces justificatives relatives à son statut vaccinal.

Par un jugement n° 2108319 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge de Mme B une somme de 800 euros à verser à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A B, représentée par la SELARL David Guyon avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2108319 du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est irrégulier en l'absence des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il n'est pas équitable, compte tenu de sa situation financière, de laisser des sommes à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 16h30.

Un mémoire, présenté par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et enregistré le 3 février 2025 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement attaqué du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation d'une décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes l'a mise en demeure de présenter les pièces justificatives relatives à son statut vaccinal au regard de l'épidémie de Covid-19 et, d'autre part, a mis à la charge de Mme B une somme de 800 euros à verser à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B en interjette appel en tant seulement qu'une somme a été mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement a été régulièrement signée par le rapporteur, le président de la formation de jugement et la greffière, peu important que l'ampliation adressée à Mme B ne comporte pas ces signatures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en conséquence être écarté.

Sur les frais de la première instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Par le jugement attaqué, le tribunal a mis à la charge de Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en défense et qui étaient spécialement explicités, ni qu'il aurait inexactement évalué la situation de Mme B. Par suite, Mme B n'est pas fondée à critiquer l'article 2 du jugement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également et en tout état de cause être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,