Legislator Jurisprudence & Législation
24LY00053 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 24LY00053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed the administrative court's rejection of their request to annul an administrative order that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country. The appellant argued procedural defects, insufficient reasoning, factual errors regarding entry date, and violations of specific code articles and the European Convention on Human Rights concerning private and family life. The appellate court dismissed all arguments, upholding the lower court's reasoning that the procedural and substantive claims, including those related to the right to private and family life and the factual error concerning the entry date, did not warrant annulment of the initial refusal, which consequently validated the order to leave and the designation of the country of return.

Regeste Legislator

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article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order: The appellant argued procedural defects, insufficient reasoning, factual errors regarding entry date, and violations of specific code articles and the European Convention on Human Rights concerning private and family life. The appellate court dismissed all arguments, upholding the lower court's reasoning that the procedural and substantive claims, including those related to the right to private and family life and the factual error concerning the entry date, did not warrant annulment of the initial refusal, which consequently validated the order to leave and the designation of the country of return.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi droit au retour entrée dans un pays erreur administrative violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-8 du code de justice administrative
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the entirety of the appellant's request, which is the final order of the court.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly via the costs application in the reasoning section, but specifically requested in the appellant's petition (point 4) and typically applied if costs are awarded (though not explicitly reiterated in the operative part, it governs the legal basis for the requested fees).
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited implicitly via the costs application in the reasoning section, but specifically requested in the appellant's petition (point 4) and typically applied if costs are awarded (though not explicitly reiterated in the operative part, it governs the legal basis for the requested fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of the appellant's request, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly via the costs application in the reasoning section, but specifically requested in the appellant's petition (point 4) and typically applied if costs are awarded (though not explicitly reiterated in the operative part, it governs the legal basis for the requested fees).

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited implicitly via the costs application in the reasoning section, but specifically requested in the appellant's petition (point 4) and typically applied if costs are awarded (though not explicitly reiterated in the operative part, it governs the legal basis for the requested fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2201206 du 8 décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Jauvat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de fait, indiquant qu'il serait entré sur le territoire français le 2 avril 2019 au lieu de décembre 2017 ;

- il méconnaît l'article L. 423-22 de ce code ;

- il méconnaît l'article R. 431-10 du même code, dès lors qu'il justifie de son état civil ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 de ce même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 dudit code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, ressortissant de la République de Guinée, déclare être né le 15 octobre 2002 à Sangaredi et être entré sur le territoire français en décembre 2017. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier par une ordonnance de placement provisoire du 15 février 2018, puis pour une durée d'un an, par un jugement en assistance éducative du 20 décembre 2018 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Moulins, et a fait l'objet d'un jugement du 11 avril 2019 ayant ouvert une tutelle d'état à son profit. M. A a demandé, le 8 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet de l'Allier qui, par un arrêté du 11 mars 2022 lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2.En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insuffisamment motivé, méconnaîtrait l'article L. 423-22 du même code, méconnaîtrait l'article R. 431-10 de ce même code, dès lors qu'il justifie de son état civil, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 de ce code, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait également ces dernières stipulations et serait entachée d'une telle erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait ces mêmes stipulations et celles de l'article 3 de la même convention, doivent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés.

3.En deuxième lieu, si M. A soutient que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une erreur de fait, indiquant qu'il serait entré sur le territoire français le 2 avril 2019 au lieu de décembre 2017, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Le moyen ne saurait donc être retenu.

4.En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour pas plus que la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

5.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

J. ChassagneLa présidente,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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