Legislator Jurisprudence & Législation
24DA00233 Généré par l'IA

Applicant Denied Suspension of Tax Surcharge Judgment Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 24DA00233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the suspension of a lower court judgment that rejected its request for a discharge from corporate tax surcharges and penalties assessed for the 2007 to 2015 tax years, arguing that paying the €1,247,374 would force it to cease or sell its activities. The administrative court rejected the suspension request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative justice code provisions, specifically by not providing documentation regarding enforcement measures taken for recovery or sufficient proof of the financial hardship the payment would immediately cause to the applicant and its related entities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Denied Suspension of Tax Surcharge Judgment Due to Lack of Urgency Proof: The administrative court rejected the suspension request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under administrative justice code provisions, specifically by not providing documentation regarding enforcement measures taken for recovery or sufficient proof of the financial hardship the payment would immediately cause to the applicant and its related entities.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de perception d'impôt paiement de suppléments gêne financière dispositions fiscales défaut d'urgence opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the SAS Droulez Finances' request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal framework for the decision to reject the suspension request based on the lack of demonstrated urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier et de l'instance au fond n° 24DA00115.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marc Heinis, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heinis, juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SAS Droulez Finances tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et pénalités mise à sa charge au titre des exercices 2007 à 2015.

3. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées.

4. La SAS Droulez Finances, société mère des sociétés GDI et Eurotolerie, et associée majoritaire des sociétés civiles immobilières propriétaires des sites d'exploitation des sociétés GDI et Eurotolerie, soutient que le paiement de la somme en cause de 1 247 374 euros la contraindra à céder ou arrêter ses activités.

5. Toutefois, en premier lieu, la SAS Droulez Finances n'a fait état d'aucune mesure d'exécution prise en vue du recouvrement de cette somme et dont la suspension serait urgente.

6. En deuxième lieu, si la SAS Droulez Finances expose que la société GDI " maintient un résultat annuel d'environ 150 000 euros " et que la société Eurotolerie " reste à ce jour, et depuis plusieurs années, tout juste à l'équilibre ", ces dires n'ont pas été documentés et aucun élément n'a été fourni sur la SAS Droulez Finances et les sociétés civiles immobilières.

7. En troisième lieu, si la SAS Droulez Finances soutient que le recouvrement de la somme en cause impliquera la perte par la société GDI de " sa valeur de production en l'absence d'agrément ", ce dire n'a été ni explicité ni justifié.

8. Dans ces conditions, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Droulez Finances est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Droulez Finances et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Mikael Desnain et Me Mégane Dedinger et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Fait à Douai, le 28 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Juge des référés,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth HELENIAK

N°24DA00233