Denial of Emergency Expert Evaluation in Service-Related Injury Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency measure for an expert evaluation to determine the professional causation of their pathology and assess resulting damages, despite already having an ongoing appeal concerning the administrative rejection of recognizing the condition as service-related. The administrative appellate court denied the request for expert determination under the administrative justice code's summary proceedings because the applicant failed to demonstrate any distinct urgency or utility for the expert measure beyond what the primary judge, already seized of the annulment action, could order during the instruction phase.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 626-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Emergency Expert Evaluation in Service-Related Injury Appeal: The administrative appellate court denied the request for expert determination under the administrative justice code's summary proceedings because the applicant failed to demonstrate any distinct urgency or utility for the expert measure beyond what the primary judge, already seized of the annulment action, could order during the instruction phase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions under which the administrative judge can order a useful measure of expertise, which was the subject of the rejected request.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of conclusions regarding legal costs.
Texte complet
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 précité, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
2. Mme B demande à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer l'imputabilité professionnelle de sa pathologie et d'évaluer les différents postes de préjudices qu'elle a subis en conséquence de cette maladie. Toutefois, par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 au greffe de la cour sous le n° 2222405, Mme B a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 29 septembre 2022 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie déclarée le 5 septembre 2019. L'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure d'expertise demandée en référé un caractère d'utilité différent de celui de celle que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2222405, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, elle ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions précitées, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Dès lors, la demande d'expertise présentée en référé par Mme B ne revêt pas le caractère d'utilité requis et doit être rejetée.
3. Les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Auterive présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auterive au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Auterive.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL02441