Appealability of Lower Court Orders on Emergency Stays and Provisional Work Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative lower court's order which had rejected their request for an emergency stay of the administrative authority's implicit refusal to grant them exceptional residence status, as well as their request for an order compelling the authority to issue a temporary work permit. The appellate court determined that, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, an appeal against an order issued by a lower court judge regarding a request under articles L. 521-1 (stay of execution) and L. 522-3 (provisional measures) is not within its jurisdiction but is directly appealable to the Council of State, leading the court to reject the appeal as incompetent under the procedural rule allowing rejection without examining the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1, Article 1er; Appealability of Lower Court Orders on Emergency Stays and Provisional Work Permits: The appellate court determined that, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, an appeal against an order issued by a lower court judge regarding a request under articles L. 521-1 (stay of execution) and L. 522-3 (provisional measures) is not within its jurisdiction but is directly appealable to the Council of State, leading the court to reject the appeal as incompetent under the procedural rule allowing rejection without examining the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for rejecting the request since the jurisdiction should decline competence.
This article contains the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte et, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, un document de séjour provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui sera renouvelé jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour définitif ou jusqu'à la décision de la préfète suite au réexamen de son dossier.
Par une ordonnance n° 2302000 du 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés de la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2023 et de suspendre la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, un document de séjour provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui sera renouvelé jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour définitif ou jusqu'à la décision de la préfète suite au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par M. A contre l'ordonnance prise le 20 juin 2023, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1, il y a lieu de rejeter cette requête sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023
Le président de la cour,
juge des référés,
Jean-François MOUTTE
Le juge des référés,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL01567